TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 17 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2308094_20240417
- Date
- 17 avril 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2319995/1 du 13 septembre 2023, enregistrée le 13 septembre 2023, la présidente de la 1ère section du tribunal administratif de Montreuil a transmis la requête de M. B A au tribunal administratif de Lille en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Par une requête, enregistrée le 30 août 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 5 juillet 2023 par laquelle la rectrice de l'académie de Lille a confirmé la décision du proviseur du lycée Jules Uhry de Creil de le faire redoubler en classe de 1ère année de BTS au titre de l'année scolaire 2022-2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / ( )/ 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". Au soutien de sa requête tendant à l'annulation de la décision du 5 juillet 2023 par laquelle la rectrice de l'académie de Lille a confirmé la décision du proviseur du lycée Jules Uhry de Creil de le faire redoubler en classe de 1ère année de BTS au titre de l'année scolaire 2022-2023 au motif que ses compétences n'ont pas été démontrées en animation et dynamisme, culture économique juridique, managériale et gestion opérationnellle, M. A expose qu'il n'a pu être assisidu aux cours durant sa première année de BTS et être présent à une partie des contrôle en raison d'un grave accident de la route dont il a été victim en avril 2023..Ces faits sont toutefois manifestement insusceptibles de venir au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée. Aucun autre moyen n'ayant été présenté dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter la requête en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Lille, le 17 avril 2024. La présidente de la 8ème chambre Signé S. STEFANCZYK La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7513 septembre 2023
ORTA_2319995_20230913TA5917 avril 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2308094_20240417
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 avril 2024
Référence
ORTA_2308094_20240417
Données disponibles
- Texte intégral