TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 13 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2319995_20230913
- Date
- 13 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 août 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 5 juillet 2023 par laquelle la rectrice de la région académique des Hauts-de-France a confirmé la décision du proviseur du lycée Jules Uhry de Creil de le faire redoubler en classe de première année de BTS au titre de l'année 2022/2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Par une décision du 1er mars 2023, le président du tribunal a délégué à Mme Vidal, présidente de section, la compétence prévue au premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'État, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () Sous les mêmes réserves, en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente ". Enfin, l'article R. 221-3 du même code prévoit que : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : " Lille : Nord - Pas-de-Calais ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 5 juillet 2023, dont le requérant demande l'annulation, a été prise par la rectrice de la région académique des Hauts-de-France dont le siège est situé à Lille. Par suite, et par application des dispositions précitées du code de justice administrative, il y a lieu de renvoyer le dossier de la requête au tribunal administratif de Lille, territorialement compétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Lille. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal administratif de Lille. Fait à Paris, le 13 septembre 2023. La présidente de la 1ère section S. VIDAL 2/1
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 13 septembre 2023
Référence
ORTA_2319995_20230913
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel