TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 20 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2308110_20230420
- Date
- 20 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 avril 2023, l'association Union parisienne doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la maire de Paris de retirer les banderoles portant l'inscription " mairie solidaire avec le mouvement social " apposées sur le fronton de l'hôtel de ville. Elle soutient qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de cette décision dès lors qu'elle va à l'encontre du principe fondamental de neutralité du service public et de son application par la jurisprudence. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 de ce code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle qui refuse la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. En l'espèce, l'apposition, sur le fronton de la mairie de la Ville de Paris de deux banderoles portant l'inscription " mairie solidaire avec le mouvement social " et le logo de la ville révèle l'existence d'une décision de la maire de procéder à cet affichage. Par suite, le juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, ne saurait, sans faire obstacle à l'exécution de cette décision, ordonner le retrait desdites banderoles. La requête de l'association Union parisienne ne peut, dans ces conditions, qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'association Union parisienne est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Union parisienne. Copie en sera adressée à la Ville de Paris. Fait à Paris, le 20 avril 2023. Le juge des référés, J. SORIN La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2308110/
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 20 avril 2023
Référence
ORTA_2308110_20230420
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel