TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 11 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2308124_20230911
- Date
- 11 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er septembre 2023, M B A, représenté par Me Gillet, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail dans un délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) d'enjoindre à cette même autorité de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " réfugié " valable dix ans, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est constituée car l'absence de récépissé le place dans une situation précaire, alors que sa qualité de réfugié a été reconnue ; - l'administration porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir eu au droit au travail. Vu : - l'ordonnance n° 2306257 du juge des référés en date du 10 juillet 2023 ; - l'ordonnance n° 2305619 du juge des référés en date du 19 juin 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Hogedez, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 5 septembre 2023 à 11h30 en présence de M. Marcon, greffier d'audience, le rapport de Mme Hogedez, juge des référés, a été entendu, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de ces dispositions est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. 2. Il résulte de l'instruction que M. A a obtenu la qualité de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 11 avril 2022. Le requérant a toutefois attendu près d'une année avant d'entreprendre des démarches en vue d'obtenir la délivrance d'un titre de séjour et plus encore avant de solliciter du juge des référés liberté une injonction afin de l'obtenir. Il ne justifie donc pas d'une urgence particulière à la date de la présente ordonnance, en se bornant au surplus à soutenir qu'il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d'aller et venir et au droit de travailler, le plaçant dans une situation précaire, alors que la dite situation précaire dure depuis plusieurs mois et qu'il peut, s'il s'y croit fondé et ainsi qu'il lui a déjà été précisé à l'occasion d'ordonnances le concernant, demander la suspension de la décision lui refusant un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 11 septembre 2023. La juge des référés, Signé I. Hogedez La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1311 septembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2308124_20230911
TA3518 août 2025
ORTA_2306257_20250818TA956 janvier 2026
ORTA_2305619_20260106Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 11 septembre 2023
Référence
ORTA_2308124_20230911
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel