TA59Tribunal Administratif de LilleRejetCitée 2×
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 11 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2308131_20250411
- Date
- 11 avril 2025
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2023, l’association « La vie active » de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) « Les terrasses de la Mer », agissant en qualité de curateur de Mme B... A..., représentée par Me Decocq, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 mars 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a refusé la prise en charge de l’aide sociale de ses frais de séjour au sein de l’EHPAD « Les terrasses de la Mer » ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental du Pas-de-Calais d’accorder à Mme A... le bénéfice de l’aide sociale à l’hébergement ;
3°) de déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à Mme B... A... ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des courriers en date des 19 septembre 2023, 20 juin 2024 et 26 juin 2024, le greffe du tribunal a invité l’association « La vie active », dans un délai de quinze jours, à justifier d’un pouvoir spécial l’autorisant à représenter Mme B... A... dans la présente instance en application des articles L. 134-1 et L. 134-4 du code de l’action sociale et des familles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens. ».
2. Aux termes de l’article L. 134-4 du code de l’action sociale et des familles : « Devant le juge judiciaire comme devant le juge administratif, en premier ressort et en appel, les parties peuvent se défendre elles-mêmes. (…). Outre les avocats, peuvent assister ou représenter les parties : / (…) / 6° Un délégué d'une des associations de mutilés et invalides du travail les plus représentatives ou d'une association régulièrement constituée depuis cinq ans au moins pour œuvrer dans les domaines des droits économiques et sociaux des usagers ainsi que dans ceux de l'insertion et de la lutte contre l'exclusion et la pauvreté. (…). Le représentant doit, s’il n’est pas avocat, justifier d’un pouvoir spécial. ».
3. En dépit des demandes de régularisation adressées les 19 septembre 2023, 20 juin 2024 et 26 juin 2024 et dont elle a accusé réception les 20 septembre 2023, 20 juin 2024 et 26 juin 2024, l’association « La vie active » n’a pas produit, dans le délai imparti, le pouvoir spécial justifiant de sa qualité pour représenter Mme A.... Par suite, cette requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association « La vie active » est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association « La vie active »
.
Fait à Lille, le 11 avril 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
X. FABRE
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA7729 septembre 2023
DTA_2308130_20230929TA7729 septembre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 avril 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2308131_20250411