TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 15 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2324374_20240315
- Date
- 15 mars 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 20 octobre 2023, la présidente du tribunal administratif de Versailles, a transmis, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête n°2308131 au tribunal administratif de Paris qui l'a enregistrée sous le n°2324374 le 23 octobre 2023. Par une requête enregistrée le 02 octobre 2023, M. A B, demande au tribunal d'annuler la décision du 2 octobre 2023 par laquelle le recteur de la région académique d'Île-de-France a refusé de lui attribuer une bourse d'enseignement supérieur sur critère sociaux, au titre de l'année universitaire 2023/2024. Il soutient que la décision est illégale dès lors que son frère a obtenu une bourse d'étude supérieure sur critères sociaux et qu'il a fourni un dossier identique aux services du centre régional des œuvres universitaires et sociales (CROUS) de Paris. Par un mémoire enregistré le 29 novembre 2023 le directeur général du CROUS de Paris conclut au non-lieu, en faisant valoir qu'après un réexamen de la situation du requérant, une bourse d'étude supérieure sur critères sociaux à l'échelon 0bis pour l'année universitaire 2023-2024 lui a été attribuée. Par un mémoire en défense enregistré le 10 janvier 2024, le recteur de la région académique d'Île-de-France conclut au non-lieu. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; (). ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. B a été invité, via l'application Télérecours le 4 janvier 2024, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. Il a été informé par le même courrier, dont il a accusé réception le 11 janvier 2024, de ce qu'à défaut de confirmation dans un délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office. N'ayant pas répondu à cette demande dans le délai qui lui était imparti, il est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement d'office. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, et au recteur de la région académique d'Île-de-France, et au centre régional des œuvres universitaires et sociales de Paris. Fait à Paris, le 15 mars 2024 Le vice-président de la 1ère section, B. BACHOFFER La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 15 mars 2024
Référence
ORTA_2324374_20240315
Données disponibles
- Texte intégral