TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistementCitée 2×
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 15 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2308141_20250415
- Date
- 15 avril 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2023, Mme A B et Mme F B épouse D, représentées par Me Seghier-Leroy, demandent au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler la décision du 26 avril 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a rejeté le recours préalable obligatoire formé contre une décision du 22 février 2023 rejetant la demande de prise en charge des frais d'hébergement de Mme C E ; 2°) d'enjoindre à l'autorité compétente d'accorder l'aide sollicitée à Mme E ; 3°) de mettre à la charge du département de la Seine-Saint-Denis la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2024, le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Par un mémoire reçu le 19 décembre 2024, Mme A B et Mme F B épouse D déclarent se désister de leur requête en raison du décès de leur mère au profit de laquelle l'aide en litige était sollicitée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 222-16 du même code : " Pour les affaires visées à l'article R.222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article ". 2. Mme A B et Mme F G déclarent se désister de l'instance en raison du décès de leur mère au profit de laquelle l'aide en litige était sollicitée. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A B et Mme F G. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, Mme F G et au département de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 15 avril 2025. La magistrate désignée, N. Gaullier-Chatagner La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 15 avril 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2308141_20250415