TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 8 août 2023
- ECLI
- ORTA_2309369_20230808
- Date
- 8 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2023, Mme A B et Mme F D, représentées par Me Seghier-Leroy, demandent au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 26 avril 2023 par laquelle le département de la Seine-Saint-Denis a refusé d'admettre leur mère, Mme C E, à l'aide sociale à l'hébergement, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge du département de la Seine-Saint-Denis une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérantes soutiennent que :
- leur mère Mme C E, âgée de 83 ans, séjourne en établissement pour personnes âgées dépendantes, précisément l'EHPAD Le Centre Korian le Tulipier à Rosny-sous- Bois, depuis le 7 juillet 2022 ; elle a sollicité son admission à l'aide sociale à l'hébergement, qui lui a été refusée au motif que ses ressources ainsi que celles de ses filles, en leur qualité d'obligées alimentaires au sens du code civil, étaient suffisantes ;
- la condition tenant à l'urgence est satisfaite car, compte tenu du refus d'admission à l'aide sociale à l'hébergement opposé à leur mère, il leur est impossible de faire face aux frais d'hébergement de celle-ci qui s'élèvent à environ 3 100 euros par mois, étant précisé que leur mère est toujours locataire de son logement et qu'il leur faut également payer le loyer ainsi que l'ensemble des charges et dépenses courantes, soit 1 020 euros par mois ; le reste à vivre s'établit à 445 euros pour le foyer de Mme B tandis que le foyer de Mme D accuse un déficit de 70 euros ; il leur est donc matériellement impossible de faire face à la dépense correspondante et elles sont d'ailleurs débitrices de l'EHPAD, dont elles n'ont pu acquitter l'ensemble des mensualités depuis l'hospitalisation de leur mère ;
- s'agissant de la légalité de la décision du 26 avril 2023 : elle a été irrégulièrement notifiée, elle est entachée d'incompétence, elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de Mme C E et d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application du barème.
Vu :
- la requête n° 2308141 enregistrée le 1er août 2023 par laquelle les requérantes demandent l'annulation de la décision susvisée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et de familles ;
- le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné Mme Jimenez, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " ; enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
2. Il résulte de ces dispositions que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. Mme B et Mme D font valoir qu'elles se trouvent dans l'impossibilité de faire face aux frais d'hébergement en EHPAD de leur mère, le reste à vivre des deux foyers concernés étant trop faible. Elles versent au dossier des factures mensuelles émises par l'EHPAD Le Centre Korian le Tulipier à Rosny-sous- Bois et un état des paiements des frais en cause faisant apparaître un solde de 25 562, 04 euros, sans toutefois produire aucun élément, notamment des titres exécutoires ou des actes de poursuite, caractérisant une atteinte suffisamment grave et immédiate à leurs intérêts, notamment à leur situation financière. Enfin, les requérantes indiquent devoir également faire face aux dépenses de loyer de leur mère, d'un montant mensuel de 737,31 euros, alors que cette dernière est hébergée en EPHAD depuis plus d'un an et que le bail pourrait être résilié pour éviter de tels frais. Mme B et Mme D ne justifient pas, ainsi, de l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme B et Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, Mme F D et au département de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 8 août 2023.
La juge des référés,
Signé
J. Jimenez
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 8 août 2023
Référence
ORTA_2309369_20230808
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel