TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 7 août 2023
- ECLI
- ORTA_2308145_20230807
- Date
- 7 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I - Par une requête enregistrée le 2 août 2023 sous le numéro 2308145, M. E C et Madame B C F, représentés par Me Fouret, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision en date du 12 juillet 2023 par laquelle la commission de l'académie de Créteil a rejeté leur demande d'instruction en famille présentée le 23 mai 2023 pour leur enfant A, né le 14 avril 2013 ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Créteil d'autoriser l'instruction en famille de leur enfant sur le fondement du 4°) de l'article l. 131-5 du code de l'éducation en raison de sa situation propre, ou de reconsidérer sa situation ; 3°) de mettre à la charge du recteur de l'académie de Créteil une somme de 3.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils indiquent qu'ils ont déposé une demande d'instruction en famille au profit de leur enfant en raison de leurs déplacements professionnels fréquents qui les obligent à des absences prolongées, que leur demande a été rejetée par le recteur de l'académie de Créteil le 15 juin 2023, qu'ils ont formé un recours préalable obligatoire qui a été également rejeté le 12 juillet 2023. Ils soutiennent que la condition d'urgence est satisfaite car la scolarisation de leur enfant aurait des conséquences graves sur la qualité de l'instruction, sa régularité et sur son acquisition des connaissances et compétences nécessaires et, sur le doute sérieux, que la décision en cause est entachée d'une erreur de droit car aucun reproche n'a été formulé à l'encontre de leur projet éducatif qui était en lien avec leur situation personnelle particulière et qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par une requête enregistrée le 2 août 2023 sous le numéro 2108131, M. E C et Madame B C F ont demandé l'annulation de la décision contestée II - Par une requête enregistrée le 2 août 2023 sous le numéro 2308149, M. E C et Madame B C F, représentés par Me Fouret, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision en date du 12 juillet 2023 par laquelle la commission de l'académie de Créteil a rejeté leur demande d'instruction en famille présentée le 23 mai 2023 pour leur enfant D, née le 15 septembre 2019 ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Créteil d'autoriser l'instruction en famille de leur enfant sur le fondement du 4°) de l'article l. 131-5 du code de l'éducation en raison de sa situation propre, ou de reconsidérer sa situation ; 3°) de mettre à la charge du recteur de l'académie de Créteil une somme de 3.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils indiquent qu'ils ont déposé une demande d'instruction en famille au profit de leur enfant en raison de leurs déplacements professionnels fréquents qui les obligent à des absences prolongées, que leur demande a été rejetée par le recteur de l'académie de Créteil le 15 juin 2023, qu'ils ont formé un recours préalable obligatoire qui a été également rejeté le 12 juillet 2023. Ils soutiennent que la condition d'urgence est satisfaite car la scolarisation de leur enfant aurait des conséquences graves sur la qualité de l'instruction, sa régularité et sur son acquisition des connaissances et compétences nécessaires et, sur le doute sérieux, que la décision en cause est entachée d'une erreur de droit car aucun reproche n'a été formulé à l'encontre de leur projet éducatif qui était en lien avec leur situation personnelle particulière et qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par une requête enregistrée le 2 août 2023 sous le numéro 2308130, M. E C et Madame B C F ont demandé l'annulation de la décision contestée Vu - les décisions du 12 juillet 2023, - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le 23 mai 2023, M. E C et Madame B C F ont sollicité du recteur de l'académie de Créteil une autorisation d'instruction en famille au profit de leurs deux enfants, nés en avril 2013 et septembre 2019. Par deux décisions du 15 juin 2023, la directrice académique des services départementaux de l'éducation nationale a refusé de faire droit à leurs demandes. Leurs recours administratifs préalables obligatoires formés le 30 juin 2023 ont été rejetés par deux décisions du 12 juillet 2023 de la commission de l'académie de Créteil devant laquelle sont formés les recours administratifs préalables obligatoires exercés contre les décisions de refus d'autorisation d'instruction dans la famille, au motif d'une part que les éléments constitutifs de la demande d'autorisation d'instruction dans la famille n'établissaient pas l'existence d'une situation propre aux enfants motivant le projet éducatif, d'autre part que le projet éducatif présenté reprenait les propositions d'une plaquette commerciale du cours " Hattemer Academy ", cours privé d'enseignement à distance, dont les contenus diffèrent des attendus des programmes notamment dans les domaines humanistes et scientifiques et enfin que l'emploi du temps produit ne montre pas le respect des programmes en particulier par l'absence de temps dévolu à l'éducation physique et sportive, aux disciplines artistiques et musicales et à l'enseignement moral et civique. Par deux requêtes enregistrées le 2 août 2023, ils ont demandé l'annulation de ces deux décisions et sollicitent du juge des référés, par deux requêtes du même jour, la suspension de leur exécution. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes de l'article R. 521-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. () ". 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution des décisions contestées, les requérants soutiennent qu'ils doivent inscrire leurs enfants dans un établissement public ou privé sous contrat d'association d'ici la rentrée scolaire, conformément aux dispositions des articles L. 131-5 et suivants du code de l'éducation et aux termes mêmes de la décision de refus de l'autorisation en famille, qu'ils n'ont pu anticiper cette situation puisque les autorisations avaient été accordées les années précédentes, que leurs enfants subiraient un bouleversement des méthodes et du rythme de leur instruction, l'instruction en famille n'ayant pas à épouser le programme ou le rythme de l'Education Nationale, qu'ils exercent une activité professionnelle en lien avec le Sénégal et doivent effectuer des déplacements fréquents, de durée variable sur le territoire sénégalais, qu'une scolarisation en France ne permettrait pas une continuité de l'instruction, leurs enfants ne pouvant être présents sur les périodes où ils seraient en déplacement, que, dès lors, la scolarisation de leurs enfants aurait des conséquences graves sur la qualité de l'instruction, sa régularité et sur leur acquisition des connaissances et compétences nécessaires et que les décisions en litige sont donc de nature à porter une lourde atteinte au droit à leur instruction, qu'en outre, dans l'hypothèse où ils seraient finalement autorisés à instruire leurs enfants en famille, ils devraient acquérir des ressources pédagogiques actualisées, que leur rentrée serait donc fortement impactée et certaines ressources pourraient manquer et qu'ainsi l'exécution des décisions litigieuses produirait des conséquences graves et immédiates sur les intérêts des requérants et de leurs enfants. 5. Il résulte toutefois de l'instruction que les requêtes n°2308130 et 2308131, par lesquelles les requérants ont demandé l'annulation des décisions attaquées, sont inscrites au rôle de l'audience du 8 septembre 2023 de la 4ème chambre du présent tribunal. Dès lors, les circonstances invoquées ne sont pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension immédiate des effets des décisions attaquées. 6. Dans ces conditions, en l'absence d'urgence, et sans qu'il soit besoin d'examiner s'il existe, au regard des moyens invoqués, un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées, il y a lieu, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par M. E C et Madame B C F, ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Les requêtes de M. E C et Madame B C F sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E C et à Madame B C F et au recteur de l'académie de Créteil. Copie sera adressée au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2308145-2308149
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TA777 août 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 7 août 2023
Référence
ORTA_2308145_20230807
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- Résumé officiel