TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 11 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2308252_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 juillet 2023, la société VFP France, représentée par Me Versini Campinchi, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 12 juin 2023 de la directrice de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé portant modification de la liste des substances classées comme stupéfiants ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - en ce qui concerne l'urgence : la décision en litige s'accompagne de lourdes pénalités et entraîne pour elle une perte financière très importante créant une situation de péril ; il n'est pas démontré que le HHC constituerait un danger pour la santé ; la vente de produits nicotiniques absorbées par vapotage contribue à réduire le nombre de fumeurs et à prévenir la consommation de cannabis à forte teneur en THC commercialisé illégalement ; - en ce qui concerne le moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige : l'article L. 5132-7 du code de la santé publique est inconventionnel ; la décision en litige méconnaît les dispositions de l'article L. 5132-7 précité telles qu'interprétées par le Conseil constitutionnel, à défaut d'être motivée et étant entachée d'erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle classe le HHC parmi les produits stupéfiants. Vu la requête enregistrée le 7 juillet 2023, sous le n° 2308254, par laquelle la société VFP France demande l'annulation de la décision de la directrice de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé visée ci-dessus. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - l'arrêté 22 février 1990 fixant la liste des substances classées comme stupéfiants, notamment son annexe IV ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. La société VFP France soutient que la décision en litige, qui la prive de la possibilité de commercialiser du HHC, met en péril sa situation économique. Toutefois, elle invoque, sans en justifier, des préjudices financiers résultant du stockage, de la destruction et de la perte de marchandises. En outre, pour établir l'existence de la perte de chiffre d'affaires dont elle se prévaut, la société requérante se fonde sur des commandes de marchandises qu'elle a enregistrées au cours de la période courant du mois de mai 2022 au mois de décembre 2022, mais n'apporte aucun élément sur les commandes qu'elle aurait reçues au cours du premier semestre de l'année 2023. Par ailleurs, elle allègue que la vente de HHC représente un montant de près de 30% de son chiffre d'affaires en se prévalant d'un tableau récapitulatif des commandes de ce produit issu de la compilation de montants de factures sur lesquelles une partie seulement des marchandises peut être identifiée comme contenant du HHC. Les informations apportées par la société requérante sont d'autant moins précises que la décision attaquée ajoute à la liste des produits stupéfiants figurant à l'annexe IV de l'arrêté du 22 février 1990 susvisé, non seulement l'hexahydrocannabinol ou HHC, mais aussi l'hexahydrocannabinol acétate ou HHC-acétate ou HHCO et l'hexahydrocannabiphorol ou HHCP. De surcroît, certaines de ces factures sont privées d'un élément d'identification essentiel dès lors que le nom de la société requérante n'y figure pas et a été remplacé par les termes " Vaze Paris ". Au regard de ces circonstances, la société VFP France ne justifie pas de l'ampleur des pertes financières qu'elle invoque. Enfin, s'il est vrai que la méconnaissance de la décision litigieuse est susceptible de donner lieu à une action pénale, l'entrée en vigueur de cette décision n'a par elle-même aucune conséquence sur l'engagement d'une telle action. 4. Si la société VFP France allègue que la condition d'urgence serait établie au regard d'un bilan global des intérêts en présence, elle n'en justifie pas en se bornant à invoquer l'impact positif du vapotage pour la santé publique, l'absence de démonstration par l'administration de la dangerosité du HHC et le caractère politique de la décision en litige. 5. Il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence posée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, la requête de la société VFP France ne peut qu'être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société VFP France est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société VFP France. Copie en sera adressée à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. Fait à Montreuil, le 11 juillet 2023. Le juge des référés, D. Charageat La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 11 juillet 2023
Référence
ORTA_2308252_20230711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel