TA59Tribunal Administratif de LilleDésistement
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 27 février 2025
- ECLI
- ORTA_2308254_20250227
- Date
- 27 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2023, l'association Natur'Hainaut, représentée par l'AARPI Géo Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement rejeté sa demande du 11 juillet 2023 tendant à mettre en demeure le syndicat inter-arrondissement de valorisation et d'élimination des déchets (SIAVED) de déposer sans délai une demande de dérogation à l'interdiction de destruction des espèces protégées préalablement au démarrage des travaux de construction et de mise en service de son centre de tri des déchets non dangereux issus de la collecte sélective au 2 bis route de Lourches à Douchy-les-Mines, sur les parcelles A n°1 906 et A n°2 106 ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de mettre en demeure le SIAVED de déposer sans délai cette demande de dérogation et, dans l'attente de la délivrance de celle-ci, de prendre toutes les mesures conservatoires destinées à éviter les atteintes aux espèces et à leurs habitats comprenant l'arrêt immédiat de tous travaux réalisés sur le terrain d'assiette du projet de centre de tri, à défaut de l'enjoindre à réexaminer sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2024, le syndicat inter-arrondissement de valorisation et d'élimination des déchets (SIAVED), représenté par Me Brault, conclut au rejet de la requête à titre principal en tant qu'elle est irrecevable à défaut pour l'association requérante de justifier d'un intérêt à agir, et à titre subsidiaire en tant qu'elle est infondée. A titre infiniment subsidiaire, il conclut à ce que les mesures conservatoires soient circonscrites uniquement à la partie du terrain d'assiette destinée à accueillir le bassin de rétention et réserve incendie située sur la parcelle A n° 2106. Il conclut en outre à ce que soit mise à la charge de l'association requérante une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2024, le préfet du Nord conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que l'association requérante a obtenu satisfaction en cours d'instance dès lors que le SIAVED a déposé la demande de dérogation sollicitée. Par un mémoire, enregistré le 20 septembre 2024, l'association Natur'hainaut conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de sa requête à fin d'annulation et d'injonction, tout en maintenant ses conclusions relatives aux frais d'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. L'association Natur'Hainaut a obtenu satisfaction auprès de l'administration. Dans son mémoire enregistré le 20 septembre 2024, elle conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de sa requête aux fins d'annulation et d'injonction et indique vouloir maintenir ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 3. Dans ces conditions, l'association Natur'hainaut doit être regardée comme se désistant des conclusions de sa requête à l'exception des conclusions relatives aux frais liés au litige. Dans cette mesure, ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par l'association requérante et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, en revanche, de faire droit aux conclusions présentées par le SIAVED sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'association Natur'hainaut de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Article 2 : L'Etat versera à l'association Natur'Hainaut une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions présentées par le syndicat inter-arrondissement de valorisation et d'élimination des déchets sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Natur'Hainaut, au syndicat inter-arrondissement de valorisation et d'élimination des déchets et au préfet du Nord. Fait à Lille, le 27 février 2025. La présidente de la 5ème chambre, Signé J. FÉMÉNIA La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 février 2025
Référence
ORTA_2308254_20250227
Données disponibles
- Texte intégral