TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 18 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2410826_20241118
- Date
- 18 novembre 2024
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Solution
source officielleLe juge des référés a ordonné la suspension des décisions litigieuses en raison de l'urgence et du doute sérieux sur leur légalité. Il a également enjoint à l'employeur de placer provisoirement l'agent en arrêt maladie imputable au service et condamné ce dernier à verser une somme au titre des frais irrépétibles.
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 octobre 2024, ainsi qu'un mémoire du 2 novembre 2024 qui n'a pas été communiqué, Mme A B, représentée par Me Jourda, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des décisions n°777 et 778 du 8 juin 2023 par lesquelles le directeur du centre hospitalier de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or a décidé de son placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service, pour la période du 26 octobre 2022 au 9 février 2023, puis en congé de maladie ordinaire à compter du 10 février 2023 et a décidé que son arrêt de travail du 10 février 2023 au 31 mai 2023 n'était pas reconnu imputable au service ; 2°) d'enjoindre au centre hospitalier de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or de la placer provisoirement en arrêt maladie imputable au service à compter du 10 février 2023 jusqu'à la date de son dernier arrêt de travail, dans un délai de huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que les décisions contestées ont pour effet de faire obstacle à la mise en œuvre par le centre hospitalier de son obligation de prendre en charge les indemnités journalières auxquelles elle peut prétendre, qu'elle ne perçoit plus de rémunération depuis le 17 juillet 2024 et qu'elle doit faire face à des charges importantes dès lors qu'elle est divorcée et parent isolé et élève seule ses deux enfants ; - sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, les moyens suivants : le décisions ont été signées par une personne incompétente ; elles sont illégalement rétroactives ; la mesure de suspension prononcée à son encontre n'a aucune incidence sur le régime de congé de maladie imputable au service dont elle s'est vu reconnaitre le bénéfice ; elles sont entachées d'une erreur de droit dès lors que le caractère certain du lien entre l'accident de service et l'état de santé de l'agent est un critère qui ne figure pas au titre de l'imputabilité au service ; elles sont entachées d'une erreur d'appréciation dès lors que ses arrêts de travail en lien avec son accident de travail ont perduré. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 4 juillet 2023 sous le n°2305528 par laquelle Mme B demande l'annulation des décisions en litige. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Mme B était agent titulaire du centre hospitalier de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or, et était employée au grade de cadre supérieure de santé paramédicale. Elle demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des décisions n°777 et 778 du 8 juin 2023 par lesquelles le directeur du centre hospitalier de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or a décidé de son placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service, pour la période du 26 octobre 2022 au 9 février 2023, puis en congé de maladie ordinaire à compter du 10 février 2023 et a décidé que son arrêt de travail du 10 février 2023 au 31 mai 2023 n'était pas reconnu imputable au service 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 4. Pour soutenir qu'il y a urgence à suspendre l'exécution de la décision, Mme B soutient que les décisions en cause font obstacle à la mise en œuvre par le centre hospitalier de son obligation de prendre en charge les indemnités journalières auxquelles elle peut prétendre, qu'elle ne perçoit plus de rémunération depuis le 17 juillet 2024 et qu'elle doit assumer des charges importantes, compte tenu de sa situation familiale. Toutefois, d'une part, alors que Mme B a eu connaissance au plus tard des décisions litigieuses le 4 juillet 2023, date d'enregistrement de son recours en annulation au tribunal, elle n'a saisi le juge des référés d'une demande de suspension de ces décisions que le 29 octobre 2024, et elle indique en outre dans ses écritures qu'elle ne dispose plus d'aucun revenu depuis le mois de juillet 2024. D'autre part, les difficultés financières dont elle fait état ne résultent pas directement des décisions litigieuses mais de la décision de révocation dont elle fait l'objet le 12 juillet 2023, et dont la demande de suspension a été rejetée par une ordonnance n°2308254 du 19 octobre 2023. Dans ces conditions, la condition d'urgence requise par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas satisfaite. 5. Par suite, la requête de Mme B doit être rejetée dans toutes ses conclusions y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Lyon, le 18 novembre 2024. Le juge des référés, C. Bertolo La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°2410826
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ORTA_2410826_20241118
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 18 novembre 2024
Référence
ORTA_2410826_20241118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel