TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 21 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2308252_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Thieffry, demande au juge des référés :
1°) statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, dans le délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est un ressortissant congolais et canadien né le 28 février 1981. Il a séjourné en France de 2004 à 2010 sous couvert d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ". Il a ensuite été muni, en sa qualité de parent d'enfant français, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", valable du 1er novembre 2010 au 31 octobre 2011. Après un séjour au Canada, il est revenu en France en 2015 et a été muni, toujours en sa qualité de parent d'enfant français, d'une carte de séjour temporaire portant également la mention " vie privée et familiale ", renouvelé jusqu'en décembre 2018. Après l'annulation, par un jugement n° 1900563 du 9 juillet 2019 du tribunal administratif de Lille, de l'arrêté du 28 décembre 2018 du préfet du Nord portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, un titre de séjour portant la même mention lui a à nouveau été délivré en sa qualité de parent d'enfant français, et régulièrement renouvelé jusqu'au 7 septembre 2021. M. B en a sollicité le renouvellement le 20 juillet 2021. Par un courrier du 22 octobre 2021, M. B a été informé de ce qu'il était titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable du 8 septembre 2021 au 7 septembre 2023, non récupéré en préfecture, de ce que le préfet envisageait de retirer ce titre et l'intéressé a été invité à présenter ses observations. Par un arrêté du 28 mars 2022, le préfet du Nord a retiré cette carte de séjour pluriannuelle. Par une ordonnance n° 2201954 du 1er avril 2022, la juge des référés du tribunal administratif de Lille a suspendu cet arrêté du 28 mars 2022. M. B a ensuite été muni de cette carte de séjour plurianuelle valable du 8 septembre 2021 au 7 septembre 2023, dont il a sollicité le renouvellement par un dossier envoyé par voie postale et reçu par la préfecture Nord le 23 juin 2023. Par la présente requête, il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé de cette demande.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. En distinguant les deux procédures prévues par les articles L. 521-1 et L. 521-2 mentionnés au point 1, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l'application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.
4. Il résulte des principes énoncés au point précédent que le requérant ne peut se prévaloir, à l'appui de sa demande fondée sur la procédure particulière prévue par l'article L. 521-2 précité, de la présomption d'urgence qui s'attache, dans le cadre de la procédure régie par l'article L. 521-1, à la suspension de l'exécution d'une décision refusant le renouvellement d'un titre de séjour.
5. Pour justifier également de l'urgence particulière qui s'attache, selon lui, à ordonner la mesure qu'il sollicite, le requérant relève que, radié de la liste des demandeurs d'emploi depuis le 7 septembre 2023, il ainsi a perdu le bénéfice des allocations d'aide au retour à l'emploi. Cependant, en l'absence d'éléments relatifs à sa situation financière, le requérant n'établit pas la grande précarité dans laquelle il soutient se trouver. S'il relève également qu'en vertu du jugement rendu le 14 novembre 2022 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lille, il dispose d'un droit de visite et d'hébergement sur son enfant et qu'il doit verser une contribution à son entretien et à son éducation, et s'il soutient à cet égard que, ne bénéficiant plus des allocations précitées, il est privé de la possibilité d'exercer sereinement son droit de visite et d'hébergement et est ainsi entravé ainsi dans l'exercice de ses obligations de père, il n'établit pas, compte tenu de ce qui vient d'être indiqué et faute également de démontrer un risque imminent de ne plus bénéficier de son logement, que la précarité qu'il allègue serait telle qu'il serait, à très brève échéance, empêché d'exercer effectivement son droit de visite et d'hébergement.
6. Par suite, la condition d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qui ne peut non plus se déduire de la situation irrégulière de M. B sur le territoire français, ne peut être regardé comme remplie.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête M. B, y compris ses conclusions tendant au versement d'une somme au titre des frais du procès, doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lille, le 21 septembre 2023.
Le juge des référés,
Signé
J. ROBBE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
ORTA_2308252_20230921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel