TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 6 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2308340_20231006
- Date
- 6 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 octobre 2023, la société atelier d'architecture panthéons by Charlotte Dumas, représentée par Me Tournaire, demande au juge des référés du tribunal, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la mainlevée et d'annuler la saisie à tiers détenteur du 22 septembre 2023 par laquelle le comptable public de la région Auvergne-Rhône-Alpes a saisi sur son compte bancaire la somme de 31 292,22 euros en vue du recouvrement de pénalités prévues au CCAP du marché de maîtrise d'œuvre des travaux de réhabilitation et d'extension du lycée Murat à Issoire et de la décharger de l'obligation de payer cette somme ; 2°) de mettre à la charge de la région Auvergne-Rhône-Alpes la somme de 5 000 euros au titre des frais du litige. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 4 octobre 2023 sous le n° 2308339 par laquelle la société atelier d'architecture panthéons by Charlotte Dumas conclut aux mêmes fins que par la requête enregistrée sous le n° 2308340 ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal ayant désigné Mme Michel, vice-présidente, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. D'une part, aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " [] / 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. / [] / 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. []. ". 3. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / [] / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés: / [] / c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution. ". 4. Il résulte de ces dispositions que l'ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales est de la compétence du juge de l'exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond. 5. La société atelier d'architecture panthéons by Charlotte Dumas demande que soit ordonnée la mainlevée de la saisie à tiers détenteur du 22 septembre 2023 par laquelle le comptable public de la région Auvergne-Rhône-Alpes a saisi sur son compte bancaire la somme de 31 292,22 euros en vue du recouvrement de pénalités prévues au cahier des clauses administratives particulières du marché de maîtrise d'œuvre des travaux de réhabilitation et d'extension du lycée Murat à Issoire et annulée la procédure d'exécution forcée. S'agissant d'une créance non fiscale des collectivités territoriales, seul le juge de l'exécution est compétent pour connaître d'une telle demande. Il s'ensuit que les conclusions de la demande de la société atelier d'architecture panthéons by Charlotte Dumas tendant à ce que soit ordonnée la mainlevée de la saisie à tiers détenteurs et à son annulation ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. 6. D'autre part, il n'entre pas dans l'office du juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de statuer sur une demande tendant à la décharge de l'obligation de payer une somme. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société atelier d'architecture panthéons by Charlotte Dumas doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de la société atelier d'architecture panthéons by Charlotte Dumas est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société atelier d'architecture panthéons by Charlotte Dumas. Copie en sera adressée à la région Auvergne Rhône-Alpes et à la paierie régionale Auvergne-Rhône-Alpes. Fait à Lyon, le 6 octobre 2023. La juge des référés, C. Michel La République mande et ordonne à la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA696 octobre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2308340_20231006
TA7525 juin 2024
DTA_2308339_20240625TA7812 janvier 2026
DTA_2308340_20260112Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 6 octobre 2023
Référence
ORTA_2308340_20231006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel