TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re ChambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 25 juin 2024
- ECLI
- DTA_2308339_20240625
- Date
- 25 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête n° 2308339, enregistrée le 13 avril 2023, M. C, représenté par Me de Seze, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 mars 2023 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a procédé à la cessation de ses conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'OFII de lui accorder les conditions matérielles d'accueil à compter du mois de leur cessation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 500 euros à verser à Me de Seze, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. B soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est entachée d'un vice de procédure en ce qu'elle ne pouvait intervenir avant l'expiration du délai de quinze jours à compter de la notification du courrier d'intention de cession des conditions matérielles d'accueil ; - elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de prise en considération de sa vulnérabilité ; - il n'est pas établi que l'agent ayant mené l'entretien de vulnérabilité aurait bénéficié d'une formation spécifique ; - il n'a pas été informé de la possibilité de bénéficier d'un examen de santé le privant d'une garantie ; - la décision attaquée est illégale en raison de l'illégalité du contenu du questionnaire d'évaluation fixé par un arrêté du 23 octobre 2015 ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés ; - il sollicite une substitution de motifs au bénéfice du motif tiré du non-respect des exigences des autorités chargées de l'asile. Par ordonnance du 9 février 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 11 mars 2024. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 18 mars 2024. II. Par une requête n° 2318853, enregistrée le 10 août 2023, M. B, représenté par Me de Seze, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 juillet 2023 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a procédé à la cessation de ses conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'OFII de lui accorder les conditions matérielles d'accueil à compter du mois de leur cessation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 500 euros à verser à Me de Seze, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. B soulève les mêmes moyens que dans la requête n° 2308339. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2024, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 9 février 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 11 mars 2024. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 21 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marchand, - et les conclusions de M. Halard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant afghan né le 2 juillet 1996, a sollicité l'asile le 14 février 2022. Le 16 février 2022, il a accepté le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par un arrêté du 11 avril 2022, le préfet de police a décidé de son transfert aux autorités autrichiennes responsables de sa demande d'asile. Par décision du 20 mars 2023, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a procédé à la cessation de ses conditions matérielles d'accueil au motif que M. B ne s'était pas présenté aux autorités le 27 juillet 2022 et le 14 octobre 2022. Par une ordonnance n°2308336 du 3 mai 2023, le juge des référés du tribunal a suspendu cette décision et a enjoint à l'OFII de restituer au requérant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter de leur cessation. Par un arrêté du 8 juin 2022, le préfet de police de décidé de son transfert aux autorités autrichiennes. Par une décision du 12 juillet 2023, l'OFII a prononcé la cessation des bénéfices des conditions matérielles d'accueil au requérant. Par les requêtes n° 2308339 et n° 2318853, qu'il convient de joindre pour statuer par un seul jugement, M. B demande au tribunal l'annulation de ces décisions. 2. Aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable au litige : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; () La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret () ". 3. Pour prononcer la cessation du bénéfice des conditions matérielles d'accueil, le directeur général de l'OFII s'est fondé, dans la décision du 20 mars 2023, sur la circonstance que M. B ne s'était pas présenté aux autorités le 27 juillet 2022 et le 14 octobre 2022. Toutefois, l'OFII ne produit aucun élément sur la réalité de ces convocations et sur l'absence de présentation du requérant à ces rendez-vous. Dans son mémoire en défense, l'OFII demande à ce que soit substitué à ce motif le motif tiré du non-respect des exigences des autorités chargées de l'asile de fournir les informations utiles à l'instruction de sa demande dès lors que M. B n'a pas procédé au renouvellement de son attestation de demande d'asile et s'est maintenu sur le territoire français en situation irrégulière. Ce motif fonde également la décision du 12 juillet 2023. Toutefois, d'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de sa demande d'asile M. B aurait omis de fournir des informations utiles pour l'instruction de sa demande d'asile. D'autre part, la circonstance que le requérant ne disposait pas d'une attestation de demande d'asile valide et se serait placé en situation irrégulière ne constitue pas, en application de l'article L. 551-16, un motif de cessation des conditions matérielles d'accueil. Dans ces conditions, ce motif n'est pas de nature à fonder légalement les décisions attaquées du 20 mars 2023 et du 12 juillet 2023. Il n'y a dès lors pas lieu de procéder à la substitution demandée. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que les décisions du 20 mars 2023 et du 12 juillet 2023 doivent être annulées. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, sous réserve d'un changement dans la situation de droit ou de fait de M. B, il y a lieu d'enjoindre au directeur général de l'OFII de le rétablir au bénéfice des conditions matérielles d'accueil et de lui verser l'allocation pour demandeur d'asile à compter de la date à laquelle il en a suspendu le versement, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 6. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et, sous réserve que Me de Seze, avocat de M. B, renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 500 euros à verser à Me de Seze. D E C I D E : Article 1er : Les décisions du 20 mars 2023 et du 12 juillet 2023 par lesquelles le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a procédé à la cessation des conditions matérielles d'accueil de M. B sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir M. B dans les conditions matérielles d'accueil à compter de la date à laquelle il en a suspendu le versement, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera la somme de 1 500 euros à Me de Seze, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me de Seze renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me de Seze et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 11 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Evgénas, présidente, Mme Laforêt, première conseillère, Mme Marchand, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2024. La rapporteure, A. MARCHAND La présidente, J. EVGENAS La greffière, M-C. POCHOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision 2 - 2318853/2-1
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 juin 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2308339_20240625