TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 29 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2308367_20230929
- Date
- 29 septembre 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 21 juin, 31 août et 1er septembre 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle l'Office français de l'immigration et l'intégration (OFII) a implicitement refusé sa demande de regroupement familial au bénéfice de sa conjointe ainsi que le remboursement des frais engagés à l'occasion de la procédure. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () " ; 2. D'une part, aux termes de l'article R. 434-12 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile, relatif à l'instruction des demandes de regroupement familial : " Au vu du dossier complet de demande de regroupement familial, les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration délivrent sans délai une attestation de dépôt de dossier qui fait courir le délai de six mois dont bénéficie l'autorité administrative pour statuer ". Aux termes de l'article R. 434-25 du même code : "Dès réception du dossier de regroupement familial et de l'avis motivé du maire ou, à défaut d'avis, à l'expiration du délai mentionné à l'article R. 434-23, l'Office français de l'immigration et de l'intégration : / 1° Vérifie, le cas échéant, le respect des conditions de ressources et de logement prescrites aux articles R. 434-4 et R. 434-5 ; / 2° Procède, si nécessaire, à un complément d'instruction et, s'il n'a pas déjà été saisi par le maire, à des vérifications sur place ; / 3° Transmet le dossier au préfet pour décision ". Aux termes de l'article R. 434-26 de ce code : " L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'entrer en France dans le cadre du regroupement familial est le préfet et, à Paris, le préfet de police. Cette autorité statue sur la demande de regroupement familial dans un délai de six mois à compter du dépôt par l'étranger du dossier complet de cette demande. L'absence de décision dans ce délai vaut rejet de la demande de regroupement familial.". 3. Il ressort des pièces du dossier que l'attestation prévue par l'article R. 434-12 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile a été établie le 11 juillet 2023 après que M. A, en réponse à un courrier de l'OFFI du 29 juin précédent, a complété son dossier de demande de regroupement familial. Le requérant qui a saisi le tribunal dès le 21 juin 2023, n'allègue pas qu'une décision explicite de rejet lui aurait été notifiée en cours d'instance. Par ailleurs, à la date de la présente ordonnance, le délai de six mois au terme duquel le silence de l'administration fait naître un refus implicite n'est pas expiré. La requête de M. A est donc dirigée contre une décision inexistante et, pour ce motif, doit être rejetée, en toutes ses conclusions, comme manifestement irrecevable. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A Copie en sera adressée au directeur général de l'Office français de l'immigration et l'intégration. Fait à Cergy-Pontoise, le 29 septembre 2023. Le président de la 2ème chambre, signé C. Huon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2308367
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 septembre 2023
Référence
ORTA_2308367_20230929
Données disponibles
- Texte intégral