TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 16 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2308367_20250416
- Date
- 16 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2023, Mme A C, représentée par Me Pitcher, demande au tribunal de condamner l'Agence nationale de l'habitat à lui verser la somme de 4 000 euros correspondant à la prime qui lui avait été attribuée et de mettre à la charge de l'Agence nationale de l'habitat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2025, l'Agence nationale de l'habitat, représentée par Me Aderno conclut, à titre principal, au prononcé d'un non-lieu à statuer sur la requête, à titre subsidiaire, à son rejet et, en tout état de cause, à la mise à la charge de Mme C de la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par une décision du 14 novembre 2024, postérieure à l'introduction de la requête, l'Agence nationale de l'habitat a fait droit au recours administratif formé par Mme C contre la décision du 29 juin 2022 portant retrait de la prime de transition énergétique dite " MaPrimeRénov' " qui lui avait été accordée et, par une décision du 25 novembre 2024, lui a accordé le versement d'un montant de 4 000 euros au titre de cette prime. Dans ces conditions, les conclusions de la requête sont devenues sans objet. Par suite, il y a lieu de constater, en application du 3° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Agence nationale de l'habitat le versement à Mme C de la somme de 1 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme C. Article 2 : L'Agence nationale de l'habitat versera à Mme C une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et à l'Agence nationale de l'habitat. Fait à Lyon, le 16 avril 2026. Le président de la 4ème chambre, M. B La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 16 avril 2025
Référence
ORTA_2308367_20250416
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel