TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 15 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2308368_20230915
- Date
- 15 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2023, M. C, représenté par Me Lesson, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 28 avril 2023, notifiée le 11 juillet 2023, par laquelle le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG), par délégation du ministre de la santé et de la prévention, a refusé de faire droit à sa demande d'autorisation d'exercice en France de la profession de médecin dans la spécialité " chirurgie viscérale et digestive " ; 2°) d'enjoindre au CNG de réexaminer sa demande d'autorisation d'exercice dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du CNG la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est satisfaite, dès lors que la décision attaquée préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation personnelle et professionnelle ; en effet, du fait de cette décision, il se retrouve non seulement privé de ses revenus professionnels mais en outre sans la moindre possibilité de retrouver un emploi ailleurs et donc privé de toute carrière professionnelle, alors qu'il est marié avec un enfant à charge, qu'il doit également assurer la charge de sa mère qui réside au Cameroun, et que son foyer ne peut compter que sur les revenus de son épouse, également PADHUE et actuellement en parcours de consolidation des compétences ; - la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée est également satisfaite, dès lors que : - le CNG, qui s'est borné à reprendre les termes de l'avis de la commission nationale d'autorisation d'exercice, s'est estimé à tort lié par cet avis sans examiner le dossier et a donc méconnu l'étendue de sa compétence ; - la décision litigieuse est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond enregistrée sous le numéro 2308367. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Jorda-Lecroq, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-10 du même code : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession ". Aux termes de l'article R. 312-1 de ce code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. / Lorsque l'acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte. / Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Marseille : Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Bouches-du-Rhône ; / () / Paris : ville de Paris () ". 3. Enfin, l'article R. 522-8-1 de ce code précise que : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ". 4. La décision attaquée ayant été prise en application d'une législation régissant les activités professionnelles et ne présentant pas un caractère réglementaire, le présent litige relève normalement, en vertu des dispositions précitées du premier alinéa de l'article R. 312-10 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. Toutefois, en l'espèce, ces dispositions ne peuvent trouver à s'appliquer dès lors qu'il ressort des pièces du dossier qu'après avoir exercé sa profession successivement au sein de plusieurs centres hospitaliers, notamment à Fréjus, dans le département du Var, et à Martigues, dans le département des Bouches-du-Rhône, M. A n'exerce plus depuis le 1er novembre 2022, date à laquelle son dernier contrat de travail a pris fin. Dès lors, le tribunal administratif territorialement compétent est déterminé conformément aux dispositions de l'article R. 312-1 du code de justice administrative, soit celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. En l'espèce, la décision du 28 avril 2023 litigieuse a été prise, par délégation du ministre de la santé et de la prévention, par le CNG, qui siège à Paris. En vertu des dispositions précitées des articles R. 312-1 et R. 221-3 du code de justice administrative, la requête à fin d'annulation de la décision dont il est sollicité la suspension de l'exécution par la présente demande en référé, enregistrée au greffe du tribunal le 10 septembre 2023 sous le n° 2308367, relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris. Il en va de même de la présente demande de suspension. Dès lors, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête à fin de suspension de l'exécution de la décision attaquée par application des dispositions de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C. Fait à Marseille, le 15 septembre 2023. La juge des référés, Signé K. Jorda-Lecroq La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière 3
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 15 septembre 2023
Référence
ORTA_2308368_20230915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel