TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 10 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2308376_20231110
- Date
- 10 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 septembre 2023, M. A B doit être regardé comme contestant les cotisations de taxe foncière auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2022 sur la comme de Maillane. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". Et aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois ()". 2. Dans sa requête introductive d'instance, M. B, qui invoque des " faux en écritures " et des " mensonges verbaux ", en joignant à ce titre ses réclamations adressées auprès du procureur de la République, au maire de Maillane ainsi qu'aux propriétaires bailleurs de Maillane, et sans avoir au surplus adressé une quelconque réclamation auprès des services fiscaux, ne soumet pas au tribunal des faits, moyens ou arguments opérants susceptibles de venir utilement au soutien de sa contestation. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 précité. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2308376 de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Marseille, le 10 novembre 2023. Le président de la 6ème chambre, signé J.B. Brossier La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 novembre 2023
Référence
ORTA_2308376_20231110
Données disponibles
- Texte intégral