TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejetCitée 2×
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 17 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2308376_20251117
- Date
- 17 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2023, Mme A... B..., demande au tribunal de « prendre position pour [elle] à la préfecture des Yvelines afin qu’elle [lui] accorde au moins une attestation de prolongation ». Vu les autres pièces du dossier, dont celles produites le 12 octobre 2023. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : En vertu du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables. Il n’appartient pas au juge administratif de prononcer des injonctions à l’encontre de l’administration, en dehors de l’hypothèse où il est saisi de conclusions en vue d’assurer l’exécution d’une décision de justice en application des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, ou lorsqu’il est saisi de demandes de mesures provisoires dans le cadre de procédures de référé. Par sa requête, Mme A... B... doit être regardée comme demandant à ce qu’il soit enjoint au préfet des Yvelines de procéder à l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour ou, à tout le moins, de lui remettre une attestation de prolongation d’instruction. Toutefois, elle ne demande l’annulation d’aucune décision ni la condamnation d’une personne publique à lui verser une somme d’argent. Dans ces conditions, sa requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste. Il résulte de ce qui précèdes qu’il y a lieu de rejeter la requête par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Versailles, le 17 novembre 2025 La présidente, J. Grand d’Esnon La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Réseau de citations
Citent cette décision (2)Citées par cette décision (0)
Citations
2 décisions citent cet arrêtScanner →Citée par (2)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1310 novembre 2023
ORTA_2308376_20231110TA444 avril 2025
DTA_2504533_20250404TA752 juin 2025
DTA_2308376_20250602TA7817 novembre 2025CETTE DÉCISION
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 novembre 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2308376_20251117