TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 15 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2308411_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2023, MM. Karim, Fahid, Mohamed et Andjilany, représentés par Me Said Soilihi, demandent au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des décisions du 6 juin 2023 par lesquelles les autorités consulaires françaises à Moroni (Comores) ont annulé les visas de court séjour qui leur avaient été délivrés le 1er juin 2023 ;
2°) d'enjoindre au consulat de France à Moroni de procéder à un nouvel examen de leurs demandes, dès la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 400 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'ils établissent la nécessité de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire ; les visas sollicités ont pour objet de participer à un salon international qui aura lieu le 17 juin 2023 à Marseille et cet évènement est primordial pour leur carrière d'artistes ; en effet, une représentation dans la seconde ville de France dans un lieu mythique tel que le Parc Chanot est un moment déterminant dans une carrière musicale ; par ailleurs, les organisateurs du concert se sont déjà engagés sur l'organisation de ce concert et n'ont pas de solution alternative à quatre jours de l'évènement ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution des décisions litigieuses, les requérants invoquent la proximité de la date de leur concert, prévu le 17 juin 2023 à Marseille, lequel revêt une importance primordiale pour leur carrière alors que les organisateurs n'ont pas de solution alternative à leur représentation. Toutefois, eu égard aux délais dans lesquels le tribunal a été saisi et au regard de la date prévue du concert en cause, dont seul les requérants se prévalent au titre de l'urgence, le juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521- 1 du code de justice administrative, n'est en mesure, ni de mettre en œuvre le principe du contradictoire entre les parties, ni de mettre l'affaire en l'état, ni de l'inscrire au rôle d'une audience, en temps utile. En outre, les requérants qui ne soutiennent pas ne pas avoir été informés dès l'édiction des décisions litigieuses, le 6 juin 2023, de l'annulation de leurs visas n'ont pas fait preuve de la diligence nécessaire pour conférer une portée utile à leur demande, tendant à la suspension de l'exécution des retraits de visa en cause, en vue de participer à un concert prévu le 17 juin 2023 à Marseille. Par suite, la requête de MM. Karim, Fahid, Mohamed et Andjilany, enregistrée le 13 juin 2023 à 17h43 à l'encontre de l'annulation de leurs visas opposée le 6 juin 2023 pour participer à un concert prévu le 17 juin 2023, apparaît dénuée de toute portée utile, et doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de MM. Karim, Fahid, Mohamed et Andjilany est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à MM. Mhadji Karim, Abdou Mbae Fahid, Soule Asmak Mohamed et Nizart Andjilany.
Fait à Nantes, le 15 juin 2023.
La juge des référés,
O. ROBERT-NUTTELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2308411Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 15 juin 2023
Référence
ORTA_2308411_20230615
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel