TA69Tribunal Administratif de LyonDésistementCitée 2×
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 24 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2308411_20260424
- Date
- 24 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement d'office
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 octobre 2023 et 13 mars 2024, la Société RAD, représentée par la Selarl Cormier-Badin-Apollis (Me Cormier), demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 7 juillet 2023 par laquelle l’Agence régionale de santé (ARS) Auvergne-Rhône-Alpes lui a refusé l’autorisation de création d’un établissement de santé qu’elle sollicitait pour le centre de radiothérapie Marie Curie ; 2°) d’enjoindre à l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes de lui délivrer cette autorisation dans le délai de trente jours suivant la notification du jugement. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2024, la directrice générale de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés, dès lors que la décision contestée rejette la demande d’autorisation formulée par la société au titre de son irrecevabilité, comme ayant été déposée en dehors des fenêtres de dépôt d’une telle demande, et qu’il lui appartient de déposer sa demande dans une fenêtre de dépôt pour qu’elle soit examinée. Par une ordonnance du 16 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 avril 2025. Par un courrier du 6 mars 2026, le tribunal a demandé à la Société RAD, sur le fondement de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer le maintien de ses conclusions dans un délai d’un mois. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) ». D’autre part, aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ». Enfin, aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ». Par un courrier du 6 mars 2026, le tribunal a demandé à la Société RAD de confirmer explicitement le maintien de ses conclusions dans un délai d’un mois, sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, en lui précisant qu’à défaut de réception d’une telle confirmation dans le délai imparti, elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. Le conseil de la société requérante a accusé réception de ce courrier par l’application télérecours le jour même. Dans ces conditions, en l’absence de toute réponse à l’expiration du délai imparti, la Société RAD est réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions, et il y a lieu de lui donner acter de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte à la Société RAD du désistement de sa requête. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Société RAD et à l’Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes. Fait à Lyon le 24 avril 2026. La présidente de la 5ème chambre, A-S. Bour La République mande et ordonne à la ministre de la Santé, des Familles, A... et des Personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (2)Citées par cette décision (0)
Citations
2 décisions citent cet arrêtScanner →Citée par (2)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4415 juin 2023
ORTA_2308411_20230615TA783 novembre 2023
DTA_2308411_20231103CAA7517 avril 2025
ORCA_23PA04157_20250417TA7721 juillet 2025
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 24 avril 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2308411_20260424