TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 29 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2308467_20230929
- Date
- 29 septembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I - Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2023, sous le n° 2308467, la Fédération française de musique demande au tribunal d'enjoindre à la SAEM Lille Grand Palais d'exécuter le contrat conclu entre elles, portant sur la location de locaux et diverses prestations du 1er au 7 juillet 2024, pour l'organisation du salon Made-Music and Dance International Exhibition. II - Par une requête, enregistrée le même jour, sous le n° 2308468, la Fédération française de musique demande à titre principal au tribunal de condamner la SAEM Lille Grand Palais à lui verser la somme de 3 millions d'euros à titre de dommages et intérêts, à la suite de la rupture de ce contrat. Vu les autres pièces des dossiers. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes susvisées qui concernent le même requérant, présentent à juger des questions identiques. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunaux administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 3. Par les présentes requêtes, la Fédération française de musique demande au tribunal d'enjoindre à la SAEM Lille Grand Palais d'exécuter le contrat de location de locaux et prestations diverses conclu entre elles et de condamner cette société à lui payer la somme de 3 millions d'euros en réparation des préjudices subis du fait de la rupture de ce contrat. Ce contrat conclu entre deux personnes privées dont aucune n'agit pour le compte d'une personne publique est un contrat de droit privé. Dès lors, il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de se prononcer sur les litiges nés de l'exécution et/ou de la rupture d'un tel contrat. Il suit de là que la juridiction administrative n'est manifestement pas compétente pour connaître des requêtes de la Fédération française de musique, lesquelles doivent, dès lors, être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. ORDONNE : Article 1er : Les requêtes de la Fédération française de musique sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Fédération française de musique. Fait à Lille, le 29 septembre 2023. Le président signé Christophe HERVOUET La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 1 2, 2308468
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Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 septembre 2023
Référence
ORTA_2308467_20230929
Données disponibles
- Texte intégral