TA951ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 1ère Chambre — 28 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2308468_20250128
- Date
- 28 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 juin 2023, M. B A, représenté par Me Langagne, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 mai 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour " salarié " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans le même délai et de le munir dans cette attente d'une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : -la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'incompétence de son auteur ; - elle méconnait l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Chaufaux a été entendu au cours de l'audience publique ; Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant de nationalité béninoise né le 1er septembre 1981 à Porto-Novo (Bénin), est entré en France le 24 juin 2014 muni d'un visa. Il a sollicité le 18 juillet 2022 son admission au séjour en qualité de salarié sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 5 mai 2023, dont le requérant demande au tribunal l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour au motif que sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ". 3. Pour refuser à M. A la régularisation de sa situation administrative, le préfet du Val-d'Oise a estimé que ce dernier avait présenté lors de son embauche de faux documents d'identité et que sa présence en France constitue un trouble pour l'ordre public. Il ressort des pièces du dossier que M. A, ayant usurpé l'identité d'un compatriote pour travailler, a présenté une attestation de concordance à l'appui de sa demande de titre de séjour. Toutefois, ces faits ne présentent pas un caractère suffisamment grave pour estimer que le comportement du requérant constitue une menace pour l'ordre public. Par suite, M. A est fondé à soutenir que la décision attaquée méconnait l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité et doit être annulée. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 5 mai 2023 lui refusant un titre de séjour. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision. ". 6. Eu égard au motif de l'annulation qu'il prononce, et dès lors qu'il résulte de l'instruction que M. A, qui est père de trois enfants mineurs vivant dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 33 ans, ne peut se prévaloir d'un titre de séjour de plein droit, le présent jugement implique nécessairement que le préfet du Val-d'Oise réexamine sa situation. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer la situation de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et en attendant, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour lui conférant le droit d'exercer une activité professionnelle. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme 1 300 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er :L'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 5 mai 2023 est annulé. Article 2 :Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. A dans le délai de deux mois et, en attendant, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour lui conférant le droit d'exercer une activité professionnelle. Article 3 :L'État versera à M. A une somme de 1 300 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 :Les conclusions de la requête de M. A sont rejetées pour le surplus. Article 5 :Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 10 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Edert, présidente, Mme Chaufaux, première conseillère, Mme Beauvironnet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025. La rapporteure, E. Chaufaux La présidente, S. Edert La greffière, L. Gaignon La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5929 septembre 2023
ORTA_2308467_20230929TA389 février 2024
ORTA_2308468_20240209TA9528 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2308468_20250128
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 janvier 2025
Référence
DTA_2308468_20250128