TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 9 février 2024
- ECLI
- ORTA_2308468_20240209
- Date
- 9 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 décembre 2023, M. B A doit être regardé comme contestant devant le tribunal l'arrêté du préfet de l'Isère n° SPSC38/2023-1211 portant maintien d'une mesure en soins psychiatriques. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ". 2. En application de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique, les mesures d'hospitalisation sous contrainte en soins psychiatriques ne peuvent être contestées que devant le juge judiciaire. Dès lors, la requête de M. A doit être rejetée comme étant portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er :La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Grenoble le 9 février 2024. Le président de la 5ème chambre, C. Sogno La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2308468
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA389 février 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2308468_20240209
TA9528 janvier 2025
DTA_2308468_20250128Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 février 2024
Référence
ORTA_2308468_20240209
Données disponibles
- Texte intégral