TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 18 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2308496_20240118
- Date
- 18 janvier 2024
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I / Par une requête enregistrée le 26 décembre 2024 sous le n° 2308496, la SARL Le Clos du Parc adresse au tribunal la lettre qu'elle a envoyée au centre des finances publiques d'Annecy le 20 décembre 2023. II / Par une requête enregistrée le 1er janvier 2024 sous le n° 2400096, la SARL Le Clos du Parc adresse au tribunal la lettre qu'elle a envoyée au centre des finances publiques d'Annecy le 20 décembre 2023 et les documents justifiant sa démarche auprès de l'administration fiscale. Vu les autres pièces des dossiers. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () " 2. Dans ses deux requêtes, la SARL Le Clos du Parc se borne à transmettre au tribunal la lettre qu'elle a envoyée au centre des finances publiques d'Annecy le 20 décembre 2023 ainsi que divers documents, sans préciser ni les faits qui justifient son recours, ni l'objet de sa contestation. A supposer que, par ses requêtes, elle ait entendu saisir le tribunal de sa démarche effectuée auprès du centre des finances publiques d'Annecy, sa lettre du 20 décembre 2023 sollicite de l'administration fiscale qu'elle intervienne pour lui permettre d'accéder sur les sites internet " impots.gouv " ou " portailpro.gouv " aux déclarations relatives à plusieurs biens immobiliers lui appartenant. Or il n'appartient pas au tribunal de prendre les mesures pour permettre un tel accès. Par suite et en toute hypothèse, les requêtes de la SARL Le Clos du Parc, qui ne satisfont pas aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, sont manifestement irrecevables. O R D O N N E : Article 1er : Les requêtes n° 2308496 et 2400096 de la SARL Le Clos du Parc sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Le Clos du Parc. . Fait à Grenoble, le 18 janvier 2024. Le président, V. L'HÔTE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2, 2400096
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3818 janvier 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
ORTA_2308496_20240118
Données disponibles
- Texte intégral