TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 21 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2308652_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Falbo, demande au juge des référés du tribunal administratif, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution des arrêtés en date des 18 novembre 2022, 18 et 26 janvier, 5 et 14 février 2023 le plaçant en congé maladie ordinaire puis en disponibilité d'office ;
2°) d'enjoindre au ministre de la justice de lui verser la totalité des sommes retenues sur traitement ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'urgence est constituée, les sommes réclamées étant de nature à bouleverser ses conditions d'existence ;
- les arrêtés litigieux constituent bien le fondement des retenues sur traitement litigieuses eu égard à l'ordonnance rendue par le juge des référés le 24 août 2023.
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de ces arrêtés, l'administration ne pouvant réclamer ces indus de rémunération, les créances en cause étant prescrites en vertu de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- les requêtes enregistrées sous les n°2303816, 2303817, 2303818, 2303819, 2303821, tendant à l'annulation des décisions dont la suspension de l'exécution est demandée
- les requêtes enregistrées sous les n°2308075, 2306447, 2306324 par lesquelles M. A a déjà saisi le juge des référés dans le cadre du même litige.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêtés en date des 18 novembre 2022, 18 et 26 janvier, 5 et 14 février 2023 l'administration pénitentiaire a placé M. A en congé maladie ordinaire puis en disponibilité d'office. Par trois requêtes enregistrées les 7 et 12 juillet et 30 août 2023, il a sollicité du juge des référés qu'il ordonne, sur le fondement des dispositions L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de ces arrêtés et de la décision par laquelle l'administration pénitentiaire a procédé à une retenue sur son traitement, et pour l'une d'elle de lui communiquer la décision fondant les retenues opérées sur son salaire. Ces trois requêtes ont été rejetées. Par une nouvelle requête enregistrée le 18 septembre 2023, le requérant sollicite, à nouveau, du juge des référés qu'il suspende les effets de ces mêmes arrêtés.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu'il apparaît manifeste qu'une requête est irrecevable ou mal fondée, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
3. Si les ordonnances par lesquelles le juge des référés fait usage de ses pouvoirs de juge de l'urgence sont exécutoires et, en vertu de l'autorité qui s'attache aux décisions de justice, obligatoires, elles sont, compte tenu de leur caractère provisoire, dépourvues de l'autorité de chose jugée. Il en résulte que la circonstance que le juge des référés a rejeté une première demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne fait pas obstacle à ce que la même partie saisisse ce juge d'une nouvelle demande ayant le même objet, notamment en soulevant des moyens ou en faisant valoir des éléments nouveaux, alors même qu'ils auraient pu lui être soumis dès sa première saisine.
4. En l'espèce, ainsi qu'il a été dit au point 1, le juge des référés du tribunal a rejeté, le 5 septembre 2023, la demande présentée par M. A tendant à la suspension des arrêtés en date des 18 novembre 2022, 18 et 26 janvier, 5 et 14 février 2023. Le dernier rejet a été motivé par l'absence de lien direct entre ces décisions, effectivement contestées au fond, et les retenues sur traitement opérées sur le fondement d'une décision révélée par son bulletin de salaire du mois de mai 2023, laquelle n'a fait l'objet d'aucun recours contentieux comme il l'a été jugé par la première ordonnance.
5. Pour justifier de l'existence de circonstances nouvelles le requérant soutient que l'ordonnance rendue par le juge des référés le 24 août 2023 établirait un lien direct entre ces arrêtés et les retenues sur traitement litigieuses. Toutefois, cette ordonnance, dont il méconnaît d'ailleurs les termes, qui ne sont en toutes hypothèses revêtus d'aucune autorité de chose jugée, est antérieure à la requête enregistrée le 30 août 2023 par laquelle M. A a déjà demandé au juge des référés de suspendre l'exécution des arrêtés en cause, et, ainsi en tout état de cause, insusceptible d'avoir un effet sur l'appréciation de la présente demande.
6. La présente requête de M. A, qui se borne en définitive à remettre en cause les précédentes ordonnances, alors qu'il lui appartenait, s'il s'y croyait fondé, de se pourvoir en cassation, qui présente un caractère abusif et qui pourrait être sanctionné par les dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative, ne peut ainsi qu'être rejetée par application de l'article L. 522-3 de ce code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Marseille le 21 septembre 2023
Le juge des référés,
Signé
F. SALVAGE
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1321 septembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2308652_20230921
TA674 novembre 2025
ORTA_2308075_20251104TA10711 mai 2026
DTA_2303816_20260511Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
ORTA_2308652_20230921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel