TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 16 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2308671_20231016
- Date
- 16 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2023, Mme A B demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 31 mai 2022 par laquelle l'inspecteur d'académie de Lyon, directeur académique des services de l'éducation nationale lui a accordé le bénéfice des dispositions concernant les accidents de service, du 1er septembre 2016 jusqu'à son placement à la retraite pour invalidité, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors d'une part, que la décision en litige lui impose différentes obligations qui portent atteinte à sa liberté d'aller et venir, sa liberté du travail, sa liberté de conscience et de décision et d'autre part, que la décision du 31 mai 2022 produit des effets immédiats et défavorables sur sa situation administrative, notamment en tant que ces effets sont rétroactifs ; - sont propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux, les moyens tirés de ce que : ont été méconnues les dispositions de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration, ont été méconnues les dispositions des articles 47-2, 47-10 et 47-13 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, la décision attaquée ne pouvait être prise sur le fondement des dispositions de l'article 34, 2°, 2ème alinéa de la loi du 11 janvier 1984, celles-ci ayant été abrogées, il a été procédé à une substitution de base légale, la décision attaquée est discriminatoire et constitutive d'une sanction disciplinaire déguisée, elle est entachée de détournement de pouvoir. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 22 novembre 2022 sous le n° 2208657 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Baux, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. Au soutien de sa demande de suspension de l'exécution de la décision litigieuse, Mme B se borne à faire état d'une part, que cette décision lui impose différentes obligations qui portent atteinte à sa liberté d'aller et venir, sa liberté du travail, sa liberté de conscience et de décision et d'autre part, que la décision en cause produit des effets immédiats et défavorables sur sa situation administrative, notamment en tant que ces effets sont rétroactifs. En l'espèce, dès lors que la situation d'urgence ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de la décision attaquée, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en ce comprises ses conclusions à fin d'annulation et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée à l'inspecteur d'académie de Lyon. Fait à Lyon, le 16 octobre 2023. La juge des référés, A. Baux . La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 16 octobre 2023
Référence
ORTA_2308671_20231016
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel