TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 23 février 2026
- ECLI
- ORTA_2308729_20260223
- Date
- 23 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 et 18 octobre 2023, Mme A... B... demande au tribunal d’annuler la décision du 22 août 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Nord ne lui a pas accordé de remise de dette pour son indu de revenu de solidarité active et d’enjoindre cet organisme de lui accorder une remise de cette dette. Par un mémoire, enregistré le 28 novembre 2023, la caisse d’allocations familiales du Nord conclut à sa mise hors de cause. Par des mémoires en défense, enregistrés le 2 mai 2024 et le 9 septembre 2025, le département du Nord conclut, dans l’état de ses dernières écritures, au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de (…) formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) ». Mme B..., allocataire du revenu de solidarité active, a été informée de plusieurs indus par un courrier du 16 mars 2023, dont un indu de revenu de solidarité active (INK 005) d’un montant de 2 097,21 euros. Elle a sollicité une remise gracieuse le 23 mars 2023 qui a été rejetée par décision du 22 août 2023. Toutefois, postérieurement à l’introduction de la requête, la créance dont Mme B... demande la remise a été annulée dans sa totalité le 17 avril 2024. Si Mme B... a effectué un versement de 64,07 euros le 31 janvier 2024, ce paiement a été affecté au remboursement d’une créance d’aide personnelle au logement. Par un courrier du 10 septembre 2025, communiquant à Mme B... le mémoire en défense du département du Nord du 9 septembre 2025 concluant au non-lieu, celle-ci a été invitée à se désister. En l’absence de réponse de l’intéressée, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de constater que sa requête est devenue sans objet et qu’il n’y a plus lieu d’y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au département du Nord. Copie en sera adressée pour information à la caisse d’allocations familiales du Nord. Fait à Lille, le 23 février 2026. Le président, signé O. Cotte La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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ORTA_2308729_20260223
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 23 février 2026
Référence
ORTA_2308729_20260223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel