TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 20 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2308776_20231120
- Date
- 20 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 septembre 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler l'avis émis le 6 juillet 2023 par le conseil médical du centre de gestion de la fonction publique territoriale des Bouches-du-Rhône, en ce qu'il fixe son taux d'incapacité permanente partielle (IPP) à 7 %. Elle soutient que : - elle conteste cette décision ; - elle souffre toujours de la cheville droite depuis son accident de service du 2 octobre 2020 ; - elle doit passer un autre examen d'imagerie médicale et avoir un rendez-vous avec le médecin-conseil. Vu : - les autres pièces du dossier, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, adjointe technique territoriale des services d'enseignement employée par le département des Bouches-du-Rhône, a été victime d'un accident de service le 2 octobre 2020. Si elle paraît contester une décision fixant son taux d'incapacité permanente partielle à la suite de cet accident, elle ne produit toutefois aucune décision de la présidente du conseil départemental en ce sens. En réponse à la demande de régularisation adressée par le greffe sur ce point le 22 septembre 2023, la requérante se borne à produire un avis du conseil médical rendu lors de sa séance du 6 juillet 2023 qui se prononce, à la suite de l'expertise médicale réalisée, en faveur de la reconnaissance d'une date de consolidation au 18 octobre 2022 et d'un taux d'IPP de 7 %. Cet avis n'a qu'une portée préparatoire à une décision ultérieure de l'autorité territoriale, et ne constitue pas par lui-même une décision susceptible d'être attaquée devant le juge de l'excès de pouvoir. Par suite, la demande présentée par Mme B tendant à l'annulation de l'avis émis le 6 juillet 2023 est entachée d'une irrecevabilité manifeste. La requête de l'intéressée ne peut dès lors qu'être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie pour information en sera adressée au département des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 20 novembre 2023. La présidente de la 1ère chambre, signé M-L. Hameline La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2308776
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1320 novembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2308776_20231120
TA937 mai 2025
DTA_2308776_20250507Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 novembre 2023
Référence
ORTA_2308776_20231120
Données disponibles
- Texte intégral