TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 5 février 2024
- ECLI
- ORTA_2308850_20240205
- Date
- 5 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 octobre 2023, le préfet des Yvelines demande au tribunal de mettre fin, à compter du 22 juillet 2022, à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'État pour exécution de l'obligation de présenter une offre effective de logement à M. A B. Il soutient que M. B est logé depuis le 22 juillet 2022, dans un logement situé à Mantes-la-Jolie. Cette requête a été communiquée le 30 octobre 2023 à M. B qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les pièces jointes au dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - l'ordonnance n°2203951 du 8 septembre 2022 du tribunal administratif de Versailles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Rollet-Perraud, vice-présidente, en application de l'article R. 778-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'État d'exécuter la décision de la commission. 2. Par sa décision du 30 septembre 2021, la commission de médiation des Yvelines a reconnu M. B comme prioritaire et devant se voir proposer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par une ordonnance du 8 septembre 2022, a prononcé à l'encontre de l'État une astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du 20 octobre 2022 à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l'injonction de présenter une offre effective de logement à M. B. 3. L'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. À cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1. 4. Il résulte de l'instruction que M. B est devenu propriétaire le 22 juillet 2022 d'un logement situé à Mantes-la-Jolie (78). Il n'est pas contesté par l'intéressé que ce logement correspond à ses besoins et capacités. L'État s'étant ainsi acquitté de son obligation de relogement avant la date limite fixée par l'ordonnance du 8 septembre 2022, il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par cette ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu, à titre définitif, de liquider l'astreinte mise à la charge de l'État, prononcée par l'ordonnance n°2203951 du 8 septembre 2022. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à M. A B. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 5 février 2024. La magistrate désignée, signé C. Rollet-Perraud La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2308850
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Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA785 février 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 5 février 2024
Référence
ORTA_2308850_20240205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel