TA932ème chambre2ème chambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA93 · 2ème chambre — 23 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2308850_20250123
- Date
- 23 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juillet 2023, M. B C, représenté par Me Simond, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 23 juin 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d'un vice de procédure au regard de l'article R. 432-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet qui n'a pas produit d'observations en défense.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Delamarre,
- les observations de Me Simond représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 18 mai 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé
M. C, ressortissant sri-lankais, né le 22 mai 2000 à Chankanai (Sri Lanka), à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de destination et lui a interdit le retour pour une durée de 3 ans. Par jugement n°2106808 du 22 septembre 2021, le tribunal administratif de Montreuil a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer une autorisation provisoire de séjour pour permettre à l'intéressé de poursuivre ses démarches tendant à la délivrance d'un titre de séjour. Par arrêté du 23 juin 2023, dont le requérant demande l'annulation, le préfet a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. En l'espèce, M. C fait valoir qu'il est entré sur le territoire français à l'âge de 11 ans, et réside habituellement en France depuis cette date. Si le préfet indique dans son arrêté que l'intéressé ne justifie pas vivre en France depuis le 6 mai 2012 ni de l'intensité de sa vie familiale, M. C verse notamment au débat un passeport revêtu d'un visa d'entrée en date du 4 mai 2012 ainsi que des certificats de scolarité attestant qu'il a été a été scolarisé au collège Paul Painlevé de Sevran, de 2012 à 2015, et au lycée professionnel d'Aulnay-sous-Bois au titre de l'année 2015-2016. Le requérant produit, en outre, une ordonnance du tribunal pour enfants de A, en date du 2 décembre 2016, instituant une mesure d'aide ou de réparation ainsi qu'une attestation d'une éducatrice de l'unité éducative de milieu ouvert d'Aulnay-sous-Bois rattachée à la direction de la protection judiciaire de la jeunesse qui indique avoir été sa référente éducative, du 8 décembre 2016 au 6 septembre 2018, dans le cadre des mesures de réparation et de contrôle judiciaire ordonnées par le juge des enfants du tribunal de A et qui précise, par ailleurs, que M. C a été reçu à trois reprises dans ce service, entre juin et octobre 2020, afin de l'orienter dans ses démarches administratives. Le jugement n° 2106808 du 22 septembre 2021 a relevé que M. C justifie résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans. S'il ressort également des pièces du dossier que le requérant a commis des infractions pour lesquelles il a été condamné, les faits ayant justifié lesdites condamnations sont anciens et si le préfet se réfère à d'autres faits de 2020 et 2021, M. C en conteste la matérialité et souligne qu'ils n'ont en tout état de cause jamais donné lieu à condamnation. Dès lors, compte tenu de l'âge de l'intéressé, onze ans, lors de son arrivée en France, du fait qu'il y a suivi toute sa scolarité, qu'il a toutes ses attaches familiales et sociales en France, qu'il est dépourvu de tout lien avec le Sri-Lanka et qu' il cherche à se réinsérer professionnellement, qu'enfin son comportement ne peut être regardé comme représentant une menace actuelle pour l'ordre public, la décision refusant de l'admettre au séjour doit être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive au regard des buts en vue desquels elle a été prise.
4. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 23 juin 2023.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Eu égard au motif retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer un titre de séjour à
M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. C d'une somme de 1 100 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 23 juin 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent de délivrer dans un délai de deux mois à M. C un titre de séjour, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'Etat est condamné à verser à M. C une somme de 1 100 (mille-cent) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Delamarre, présidente-rapporteure,
Mme Renault, première conseillère,
Mme Hardy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025
La présidente-rapporteure,
A-L. Delamarre
La greffière,
I.Dad
L'assesseure la plus ancienne,
Th. RenaultLa République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 janvier 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2308850_20250123