TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 4 août 2023
- ECLI
- ORTA_2309241_20230804
- Date
- 4 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Simond, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 23 juin 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d'admission au séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de deux jours à compter de la notification de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est constituée dès lors que son contrat de travail sera rompu à l'expiration de son autorisation provisoire de séjour, soit au plus tard le 7 août 2023, que sa demande au fond ne sera pas examinée avant plusieurs mois et que la décision litigieuse préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation ; - la légalité de l'arrêté est entachée d'un doute sérieux en raison d'une motivation insuffisante, du vice de procédure dont il est entaché, et d'une méconnaissance des dispositions de l'article R. 432-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu : - la requête n°2308850 par laquelle M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 23 juin 2023 visé ci-dessus ; - l'ordonnance n°2308849 rendue le 22 juillet 2023 par le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Jimenez, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant sri-lankais né le 22 mai 2000 à Jaffna (Sri Lanka), a saisi le tribunal administratif de Montreuil de deux requêtes, en référé et au fond, enregistrées sous les n°2308849 et 2308850 et tendant respectivement à la suspension et à l'annulation de la décision du 23 juin 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par une ordonnance n°2308849 rendue le 22 juillet 2023, le juge des référés a rejeté sa demande de suspension pour défaut d'urgence, en relevant notamment que les autorisations provisoires de séjour successives délivrées à M. B ne lui permettent pas d'exercer un emploi, et que ce dernier ne démontre pas que son employeur aurait l'intention de mettre fin à son contrat de travail, conclut irrégulièrement. Par la présente requête, M. B demande une nouvelle fois au juge des référés de prononcer la suspension de la décision du 23 juin 2023, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans procédure contradictoire préalable. 3. Lorsque le juge des référés rejette, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, une demande de suspension au motif que, en l'état de l'instruction, la condition d'urgence n'est pas remplie ou les moyens invoqués ne paraissent pas propres à créer un doute sérieux sur la légalité de l'acte attaqué, la décision de rejet ne fait pas obstacle à ce que lui soit présentée une nouvelle demande de suspension dans l'hypothèse où le requérant invoque de nouvelles circonstances de fait, survenues avant qu'il soit statué sur la requête en annulation, permettant de considérer que les conditions de la suspension sont désormais satisfaites. 4. En l'espèce, pour justifier de l'existence de circonstances nouvelles lui permettant de saisir à nouveau le juge des référés d'une demande tendant aux mêmes fins que sa précédente requête à fin de suspension de l'arrêté du 23 juin 2023, M. B fait valoir que son employeur, par un courrier en date du 25 juillet 2023, l'a informé de son intention de suspendre son contrat de travail, en l'absence de renouvellement de son attestation provisoire de séjour. Toutefois, d'une part, l'intéressé s'était déjà prévalu du même risque de suspension de son contrat de travail lors de sa première demande de référé. D'autre part, la circonstance qu'il soit désormais en possession d'un courrier de son employeur attestant du risque de suspension de son contrat de travail, contrairement à sa première demande où il ne disposait pas de cet élément, demeure sans incidence en raison de l'illégalité de ce contrat dès lors que ses attestations provisoires de séjour successives délivrées le 8 mars 2022 et le 28 février 2023 ne lui permettaient pas d'occuper un emploi. Par suite, M. B ne justifie pas, au regard de la condition de l'urgence, se trouver dans une situation différente de celle dans laquelle il se trouvait déjà lors de sa précédente requête en référé. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. B aux fins de suspension et, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais d'instance, selon les modalités prévues à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Montreuil, le 4 août 2023. La juge des référés, Signé J. Jimenez La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 4 août 2023
Référence
ORTA_2309241_20230804
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel