TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 22 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2308849_20230722
- Date
- 22 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 juillet 2023, M. B C, représenté par Me Simond, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 23 juin 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d'admission au séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de deux jours à compter de la notification de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est constituée dès lors qu'il a résidé régulièrement en France durant toute son enfance ; que son contrat de travail sera rompu à l'expiration de son autorisation provisoire de séjour ; que sa demande au fond ne sera pas examinée avant plusieurs mois et que la décision litigieuse préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation ; - la légalité de l'arrêté est entachée d'un doute sérieux en raison d'une motivation insuffisante, du vice de procédure dont il est entaché et d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu : - la requête n°2308850 par laquelle M. B C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 23 juin 2023 visé ci-dessus ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gauchard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans procédure contradictoire préalable. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient alors au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 3. M. C, ressortissant sri-lankais né le 22 mai 2000, est entré régulièrement en France le 6 mai 2012 muni d'un visa de long séjour délivré en tant que membre de famille d'un réfugié. Il a obtenu un document de circulation pour étranger mineur (A) valable du 4 juillet 2012 au 3 juillet 2017, renouvelé jusqu'au 21 mai 2018, veille de sa majorité. Par un arrêté du 11 janvier 2019, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur ce territoire d'une durée de deux ans. Il a de nouveau fait l'objet, par un arrêté du 18 mai 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis, d'une obligation de quitter le territoire français sans délai et d'une interdiction de retour sur ce territoire d'une durée de trois ans. Par un jugement n°2106808 du 21 septembre 2021, le tribunal administratif de Montreuil a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. C une autorisation provisoire de séjour. En exécution de ce jugement, l'intéressé s'est vu délivrer, le 8 mars 2022, une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 7 septembre 2022, renouvelée jusqu'au 7 août 2023. Par un arrêté du 23 juin 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de l'admettre au séjour et a abrogé son autorisation provisoire de séjour. Par la présente requête M. C demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cette dernière décision, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative. 4. Pour justifier de l'urgence s'attachant à l'intervention du juge des référés, M. C fait valoir que son contrat de travail avec le restaurant " Gigi " comme officier de restauration sera rompu à l'expiration de son autorisation provisoire de séjour, le 8 août 2023 et que le refus de titre de séjour le place dans la situation de ne pas être régularisé sans pour autant être éloigné et le prive ainsi d'une voie de recours rapide pour contester une mesure d'éloignement. Toutefois, en premier lieu, les autorisations provisoires de séjour successives délivrées à M. C précisent qu'elles ne permettent pas à son titulaire d'occuper un emploi et en tout état de cause, le requérant ne démontre pas que son employeur aurait l'intention de mettre fin à son contrat de travail, conclu irrégulièrement. En second lieu, le requérant ne peut utilement ni sérieusement faire valoir, pour justifier de l'urgence dans la présente instance que, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'ayant pas prononcé à son encontre une nouvelle mesure d'éloignement, il ne bénéficie pas d'une voie de droit lui permettant de faire valoir son droit au séjour dans le cadre d'une requête dirigée contre une obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, la condition d'urgence requise par les dispositions précitées au point 1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme satisfaite. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. C aux fins de suspension et, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais d'instance, selon les modalités prévues à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C. Fait à Montreuil, le 22 juillet 2023. Le juge des référés, L. Gauchard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 22 juillet 2023
Référence
ORTA_2308849_20230722
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel