TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 26 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2309003_20230726
- Date
- 26 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2023, Mme B C, représentée par Me Megherbi, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de la justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une convocation pour un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa demande est urgente en ce que l'impossibilité matérielle d'obtenir un rendez-vous pendant une période anormalement longue la place dans une situation juridique incertaine, de précarité extrême et porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, à son droit au séjour, à son droit au travail et à sa liberté de circulation ; - la mesure sollicitée est utile, dès lors que l'obtention d'un rendez-vous est indispensable pour faire enregistrer une demande d'admission exceptionnelle au séjour ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. II. Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2023, M. A D, représenté par Me Megherbi, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de la justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une convocation pour un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa demande est urgente en ce que l'impossibilité matérielle d'obtenir un rendez-vous pendant une période anormalement longue le place dans une situation juridique incertaine, de précarité extrême et porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, à son droit au séjour, à son droit au travail et à sa liberté de circulation ; - la mesure sollicitée est utile, dès lors que l'obtention d'un rendez-vous est indispensable pour faire enregistrer une demande d'admission exceptionnelle au séjour ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Beaufaÿs, premier vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la jonction : 1. Les requêtes susvisées n° 2309003 et n° 2309005, présentées par M. et Mme D, ont le même objet et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance. Sur les conclusions à fins d'injonctions des requêtes prises dans leur ensemble : 2. Mme C, épouse D, ressortissante marocaine née le 15 juillet 1976 et M. D, ressortissant marocain, né le 3 septembre 1972, sont entrés en France selon leurs déclarations le 16 juillet 2014, sans visa. Le 24 février 2023, ils ont sollicité l'admission exceptionnelle au séjour par mail, conformément à la nouvelle procédure. Par les présentes requêtes, ils demandent au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de leur fixer un rendez-vous afin qu'ils puissent déposer leurs demandes d'admission exceptionnelle au séjour. 3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 4. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y étudier, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 5. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 6. Pour justifier de l'urgence particulière qu'il y aurait à enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de leur fixer un rendez-vous pour leur permettre de déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour, M. et Mme D soutiennent qu'ils tentent depuis 5 mois d'obtenir un rendez-vous et que ce délai porte atteinte à leurs droits élémentaires et les maintiennent dans une situation de précarité pour une période anormalement longue. Toutefois, en se bornant à faire valoir qu'ils se trouvent habituellement sur le territoire français depuis 2014, qu'ils sont mariés et qu'ils ont un enfant né le 20 juin 2009 au Maroc et scolarisé en France, M. et Mme D ne justifient d'aucune circonstance particulière, au regard de la durée et des conditions de leur séjour en France, de la date et du fondement de leurs demandes de titre de séjour et de leur situation personnelle et familiale, impliquant que leurs demandes de titre de séjour soient examinées prioritairement par rapport à celle d'autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettant de caractériser une situation d'urgence nécessitant la délivrance d'un rendez-vous à très bref délai. Dans ces conditions, les requérants ne justifient pas de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour eux de bénéficier à très bref délai d'un rendez-vous pour présenter leurs demandes d'admission exceptionnelle au séjour. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction de Mme C et M. D doivent être rejetées par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres conditions d'octroi de la mesure au sens de l'article L.521-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Les requêtes de Mme C et M. D sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et M. A D. Fait à Cergy, le 26 juillet 2023 Le juge des référés, Signé F. Beaufaÿs La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2309003 - 23090052
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 26 juillet 2023
Référence
ORTA_2309003_20230726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel