TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejetCitée 1×
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 29 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2309003_20250429
- Date
- 29 avril 2025
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2305254 du 24 juillet 2023, la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête de Mme B A et de M. C D. Par cette requête et un mémoire, enregistrés les 26 mai 2023 et 10 janvier 2025, Mme A et M. D, représentés par Me Louis, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 novembre 2021 par laquelle la directrice territoriale Est de société immobilière 3F leur a retiré l'attribution d'un logement social, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux du 28 février 2023 ; 2°) de mettre à la charge de la société immobilière 3F les dépens de l'instance ainsi qu'une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par deux mémoires en défense enregistrés les 24 décembre 2024 et 27 janvier 2025, la société immobilière 3F, représentée par Me Chapulut-Auffret, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge solidaire de Mme A et M. D la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. Dans une telle hypothèse, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance. 3. Mme A et M. D demandent au tribunal d'annuler la décision du 9 novembre 2021 de la directrice territoriale Est de la société immobilière 3F leur retirant l'attribution d'un logement au 5, allée du Conseil de l'Europe à Noisy-le-Grand, ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux présenté le 28 février 2023. S'ils soutiennent que la décision du 9 novembre 2021 leur a été envoyée à leur ancienne adresse et ne comportait pas la mention des délais et voies de recours, il ressort des pièces du dossier que Mme A et M. D en ont nécessairement eu connaissance au plus tard le 3 décembre 2021, date de la sommation de quitter ledit logement dans lequel ils s'étaient installés. Dès lors, le recours gracieux formé le 28 février 2023 à l'encontre de la décision du 9 novembre 2021 a été présenté au-delà du délai raisonnable pour la contester, expiré le 3 décembre 2022, et n'a pas été de nature à conserver le délai de recours juridictionnel. La requête de Mme A et M. D, enregistrée au tribunal administratif de Melun le 26 mai 2023, est donc tardive, comme l'a opposé en défense la société immobilière 3F. Par suite, cette requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions pour ce motif. 4. Enfin, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants le versement à la société immobilière 3F d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A et M. D est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la société immobilière 3F présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à M. C D et à la société immobilière 3F. Fait à Montreuil, le 29 avril 2025. Le président de la 5e chambre, J.-F. Baffray La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 avril 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2309003_20250429