TA69Tribunal Administratif de LyonDésistementCitée 1×
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 7 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2309006_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 octobre 2023, M. A Duc, représenté par Me Iosca, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du ministre de l'intérieur portant retrait de points de son permis de conduire à la suite des infractions constatées les 22 décembre 2014, 2 août 2017, 3 avril 2018, 24 avril 2020, 2 juillet 2021, 27 février 2022, 25 mai 2022 et 25 mai 2022 : 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de reconstituer dans le délai de deux mois le solde de points de son permis de conduire à hauteur des points qui lui ont été illégalement retirés. Par un mémoire en défense enregistré le 4 décembre 2023, le ministre de l'intérieur demande au tribunal de constater que la requête a perdu son objet en ce qui concerne les retraits de points consécutifs aux infractions constatées les 27 février et 25 mai 2022, et de rejeter le surplus des conclusions de la requête. Vu les pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. En dépit de la demande qui lui a été adressée par le tribunal conformément aux dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative citées ci-dessus et dont il a été accusé réception le 1er octobre 2024, M. Duc n'a pas confirmé le maintien de ses conclusions. Dans ces conditions, M. Duc est réputé s'être désisté des conclusions de sa requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. Duc. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A Duc et au ministre de l'intérieur. Fait à Lyon, le 7 novembre 2024. Le président de la 3ème chambre, A. Gille La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 novembre 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2309006_20241107