TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 11 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2309008_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 juillet 2023, M. B A, demande à la juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite du 6 mai 2023 par laquelle la commune de Levallois a rejeté son recours gracieux formé le 4 mars 2023 et la décision du 22 novembre 2022 intitulée " Note de service - fonctionnement service modification affectation "; 2°) d'enjoindre à la commune de Levallois de procéder à sa réintégration dans son ancienne affectation dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Levallois la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision attaquée le place dans une situation financière difficile et que ses conditions de travail se sont détériorées ; - il existe plusieurs moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : * elle est insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; * elle méconnaît les droits de la défense et le principe du contradictoire, en violation de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 ; * elle méconnaît l'intérêt du service dès lors que son changement d'affectation n'est pas justifié par une nécessité particulière pour le service ; * elle constitue une sanction disciplinaire déguisée dès lors qu'elle le prive de la possibilité de faire des heures supplémentaires et qu'elle entraîne une souffrance au travail ; * elle est entachée d'un détournement de pouvoir dès lors qu'elle est motivée par la volonté de le sanctionner et non par l'intérêt du service. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n°2309373, enregistrée le 3 juillet 2023, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision contestée. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi du 22 avril 1905 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l'exercice 1905 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal, a désigné Mme Chabrol, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A a été affecté à la brigade de soutien de la direction de la sécurité publique de la commune de Levallois le 9 mai 2016 et occupe actuellement le grade de brigadier-chef de police municipale. Par une décision du 22 novembre 2022 intitulée " Note de service - Fonctionnement service, modification affectation ", le directeur de la sécurité publique de la commune de Levallois a modifié cette affectation. Le 4 mars 2023, M. A a adressé un recours gracieux au directeur de la sécurité publique visant à l'annulation de cette décision de changement d'affectation. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence de la commune de Levallois sur cette demande. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article R. 522-1 de ce code prévoit que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Enfin, l'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, et notamment des objectifs d'intérêt public poursuivis par la décision critiquée. 4. Pour établir l'existence d'une urgence particulière caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai de la mesure de suspension qu'il demande, M. A soutient que la décision litigieuse le place dans une situation financière difficile. Toutefois, si, pour justifier de sa situation financière, le requérant produit des bulletins de salaire des mois de novembre 2021 à janvier 2023 ainsi que ceux des mois d'avril et mai 2023, ces seuls éléments, en l'absence de précisions sur les revenus de la compagne de l'intéressé ou sur les éventuelles autres sources de revenus du couple, sont insuffisants pour apprécier la situation financière globale actuelle de l'intéressé et démontrer la baisse significative de rémunération alléguée. Ainsi, M. A ne justifie pas des conséquences graves et immédiates que la décision dont il est demandé la suspension produirait sur sa situation professionnelle et familiale. Dès lors, la condition d'urgence exigée par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, ne peut être considérée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A, en toutes ses conclusions y compris celles présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait, à Cergy, le 11 juillet 2023 La juge des référés, Signé C. Chabrol La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2309008
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 11 juillet 2023
Référence
ORTA_2309008_20230711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel