TA672ème Chambre2ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA67 · 2ème Chambre — 30 avril 2025
- ECLI
- DTA_2309373_20250430
- Date
- 30 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2023, Mme C A épouse B D, représentée par Me Berry, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 6 novembre 2023 de la préfète du Bas-Rhin de refus d'enregistrer sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, sans délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'incompétence ;
- elle est entachée de défaut de motivation ;
- elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation au regard de l'article R.431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il soutient que la demande d'admission au séjour de Mme A est actuellement en cours d'examen par ses services.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dobry,
- et les observations de Me Carraud, substituant Me Berry, représentant Mme A.
Le préfet du Bas-Rhin n'était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante algérienne née le 23 avril 1981, a déposé le 3 juillet 2023 une demande de titre de séjour. Elle a été convoquée à un rendez-vous pour l'enregistrement de sa demande à la préfecture du Bas-Rhin le 6 novembre 2023. Par la présente requête, elle conteste le refus d'enregistrement de sa demande qui lui aurait été opposé oralement lors de ce rendez-vous.
2. Les échanges de courriels entre l'avocate de la requérante et la préfecture ainsi que l'absence de contestation par le préfet du Bas-Rhin, dans son mémoire en défense, de l'existence de cette décision orale de refus d'enregistrement, permettent de considérer qu'une décision de refus d'enregistrement de la demande de titre de séjour de Mme A a effectivement été prise le 6 novembre 2023.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'exception de non-lieu :
3. Le préfet du Bas-Rhin soutient qu'une demande de titre de séjour déposée par la requérante est actuellement en cours d'examen par ses services et qu'elle a ainsi bien été enregistrée, de sorte que le litige serait désormais privé de son objet. Toutefois, il ressort des termes du courrier de demande de pièces complémentaires adressé par le préfet à la requérante que la demande en cours d'instruction par ses services a été déposée le 6 septembre 2024 et qu'il s'agit ainsi d'une demande distincte de celle objet du refus litigieux. Or, l'enregistrement de cette nouvelle demande de titre de séjour n'a pas eu pour effet de retirer la décision de refus d'enregistrement opposée à la demande du 3 juillet 2023. Par suite, le recours dirigé contre cette dernière décision n'est pas privé de son objet et l'exception de non-lieu doit être rejetée.
En ce qui concerne le bien-fondé des moyens :
4. En réponse au moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision contestée, le préfet n'apporte aucun élément relatif à l'identité de l'agent ayant opposé à la requérante la décision de refus d'enregistrement contestée, dont la compétence n'est ainsi pas établie. Par suite, Mme A est fondée à soutenir que la décision contestée a été prise par une personne qui ne disposait pas de la compétence pour prendre une telle décision.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du 6 novembre 2023 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
6. Ainsi qu'il a été dit au point 3, le droit au séjour de Mme A est actuellement en cours d'examen par les services de la préfecture. Dès lors, la demande d'injonction de la requérante est désormais privée d'objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
7. Mme A étant admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Berry, avocate de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Berry de la somme de 1 200 euros hors taxes.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la préfète du Bas-Rhin du 6 novembre 2023 est annulée.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par Mme A.
Article 3 : L'État versera une somme de 1 200 (mille-deux-cents) euros hors taxes à Me Berry, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Berry renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A épouse B D, au préfet du Bas-Rhin et à Me Berry. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Dobry, première conseillère,
Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
La rapporteure,
S. DOBRY
Le président,
P. REES La greffière,
V. IMMELÉ
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 avril 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2309373_20250430