TA13Tribunal Administratif de MarseilleCitée 2×
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 13 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2309091_20240913
- Date
- 13 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 27 septembre 2023 et les 30 mai et 12 aout 2024, M. B A, représenté par Me Bardoux, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler le titre exécutoire du 26 juillet 2023 par lequel le centre hospitalier de Briançon a mis à sa charge la somme de 1 485 euros, ensemble la décision implicite par laquelle ledit centre a rejeté son recours gracieux dirigé contre ce titre exécutoire ; 2°) de le décharger de cette somme ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Briançon une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 avril et 29 juillet 2024, le centre hospitalier de Briançon, représenté par Me Wathle, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et de décharge et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux ( ) peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ( ) ". Sur le non-lieu : 2. Par une décision du 18 juillet 2024, le centre hospitalier de Briançon a, postérieurement à l'introduction de la requête, retiré le titre en litige. Dès lors, les conclusions M. A aux fins d'annulation et de décharge sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Briançon une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et de décharge de la requête de M. A. Article 2 : Le centre hospitalier de Briançon versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au Centre hospitalier de Briancon. Fait à Marseille, le 13 septembre 2024. La présidente de la 7ème chambre, signé F. SIMON La République mande et ordonne au directeur général de l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 13 septembre 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2309091_20240913
Données disponibles
- Texte intégral