TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 17 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2316054_20250117
- Date
- 17 janvier 2025
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2309091 du 29 novembre 2023, la présidente du tribunal administratif de Versailles a renvoyé la requête de Mme A B, enregistrée le 6 novembre 2023, au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Par cette requête, Mme B, représentée par Me Raymond, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 28 août 2023 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Montrouge a cessé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure et qu'elle se trouve en situation de vulnérabilité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante congolaise née le 16 novembre 1995, a présenté une demande d'asile en France qui a été enregistrée le 22 décembre 2022 et a bénéficié des conditions matérielles d'accueil à compter de cette date. Par une décision du 28 août 2023, la directrice territoriale de l'OFII de Montrouge a cessé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 3. Si Mme B soutient que la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure et qu'elle se trouve en situation de vulnérabilité, ces moyens ne sont pas assortis de la moindre précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu d'admettre l'intéressée au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, que la requête présentée par Mme B ne peut qu'être rejetée, en toutes ses conclusions, sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Cergy-Pontoise, le 17 janvier 2025. Le président de la 2ème chambre, signé C. Huon La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1313 septembre 2024
ORTA_2309091_20240913TA9517 janvier 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2316054_20250117
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 janvier 2025
Référence
ORTA_2316054_20250117
Données disponibles
- Texte intégral