TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 20 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2309158_20230920
- Date
- 20 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2023, M. B A, agissant en qualité de représentant unique des huit signataires de la requête enregistrée sous le n° 2210399, demande au juge des référés d'ordonner la suspension des travaux en cours sur un terrain situé à Luisetaines en vue de l'implantation d'une antenne-relais de radiotéléphonie mobile ainsi que le démantèlement des ouvrages déjà réalisés sur le même terrain. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " En vertu des dispositions de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. La requête de M. A, qui a été formellement adressée au " greffe des référés suspension " et est accompagnée d'une copie de la requête à fin d'annulation dont son auteur a par ailleurs saisi le tribunal, avec sept autres personnes physiques, sous le n° 2210399, doit être regardée comme présentée sur le fondement des dispositions citées au point précédent de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Toutefois, elle ne tend pas à la suspension de l'exécution d'une décision administrative mais à la suspension de travaux en cours ainsi qu'au démantèlement d'ouvrages déjà réalisés. Il apparaît ainsi manifeste, le juge des référés ne tenant pas des dispositions en cause le pouvoir de faire droit à de telles conclusions, qu'elle est irrecevable. En outre, M. A, qui ne se réfère pas, même implicitement, aux moyens soulevés à l'appui de la requête à fin d'annulation mentionnée ci-dessus, se borne, dans la présente instance, à soutenir qu'il n'a pas encore été statué sur cette requête. Or, à l'évidence, ce moyen n'est pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contre laquelle cette même requête est dirigée. Il s'ensuit que, si l'intéressé entendait en réalité obtenir la suspension de l'exécution de cette décision, sa demande en référé apparaîtrait alors manifestement mal fondée. 3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A suivant la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. 4. La présente ordonnance ne fait pas obstacle à ce que le requérant, s'il s'y croit recevable et fondé, saisisse à nouveau le juge des référés d'une demande tendant à ce que soit ordonnée, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision attaquée sous le n° 2210399. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Melun, le 20 septembre 2023 Le juge des référés, Signé : P. ZANELLA La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 20 septembre 2023
Référence
ORTA_2309158_20230920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel