TA774ème chambre4ème chambreCitée 1×
TA77 · 4ème chambre — 11 avril 2025
- ECLI
- DTA_2210399_20250411
- Date
- 11 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. - Par une requête n° 2210399 enregistrée le 25 octobre 2022, et des mémoires enregistrés les 13 décembre 2022, 8 février 2023 et 6 septembre 2023, M. N E, M. G J, M. M D, M. C R, Mme K F, Mme A H, M. B et Mme Q E, et Mme O P demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2022 par lequel le maire de la commune de Luisetaines ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la société Totem France à fin d'installation d'un pylône de téléphonie mobile sur un terrain situé lieu-dit Les Bois du Crochet. Ils soutiennent que : - cette antenne-relais portera un préjudice esthétique irréparable au paysage et causera une dépréciation de la valeur de leurs maisons et fermes situées dans le paysage environnant ; - au vu des doutes concernant les effets sur la santé, une implantation plus loin des habitations serait mieux ; - un tel projet sera nécessairement énergivore dans une période de sobriété énergétique ; - ce projet n'a pas fait l'objet d'une concertation élargie aux villages limitrophes ; - la convention européenne du paysage est méconnue ; - le réseau cellulaire dans la commune n'est pas mauvais comme le prétend la commune. Par un mémoire en défense enregistré le 24 novembre 2022, la commune de Luisetaines conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense enregistré le 16 février 2024, les sociétés Totem France et Orange, représentées par Me Gentilhomme, concluent à titre principal à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire au rejet de la requête, et à ce que la somme de 5 500 euros soit mise à la charge solidaire des requérants en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - la requête est tardive ; - les requérants n'ont pas intérêt à agir au sens des dispositions de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ; - la requête est irrecevable en l'absence de production des documents justificatifs exigés par l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme ; - les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Par une lettre du 19 novembre 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à une audience et que l'instruction pourrait être close à partir du 18 décembre 2024. Une ordonnance portant clôture de l'instruction immédiate a été prise le 26 février 2025. II. - Par une requête n° 2210371 enregistrée le 25 octobre 2022, M. I E et M. L E demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2022 par lequel le maire de la commune de Luisetaines ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la société Totem France à fin d'installation d'un pylône de téléphonie mobile sur un terrain situé lieu-dit Les Bois du Crochet. Ils soutiennent que : - cette antenne-relais portera un préjudice esthétique irréparable au paysage et causera une dépréciation de la valeur de leurs maisons et fermes situées dans le paysage environnant ; - au vu des doutes en ce qui concerne les effets sur la santé, une implantation plus loin des habitations serait mieux ; - ce projet n'a pas fait l'objet d'une concertation élargie aux villages limitrophes ; - le réseau cellulaire dans la commune n'est pas mauvais comme le prétend la commune. Par un mémoire en défense enregistré le 24 novembre 2022, la commune de Luisetaines conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense enregistré le 15 décembre 2024, les sociétés Totem France et Orange, représentées par Me Gentilhomme, concluent à titre principal à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire au rejet de la requête, et à ce que la somme de 5 500 euros soit mise à la charge solidaire des requérants en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - la requête est tardive ; - les requérants n'ont pas intérêt à agir au sens des dispositions de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ; - la requête est irrecevable en l'absence de production des documents justificatifs exigés par l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme ; - les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Par une lettre du 19 novembre 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à une audience et que l'instruction pourrait être close à partir du 18 décembre 2024. Une ordonnance portant clôture de l'instruction immédiate a été prise le 26 février 2025. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dutour, conseillère, - les conclusions de Mme Blanc, rapporteure publique, - et les observations de Me Guranna, représentant la société Totem France. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 18 juillet 2022, le maire de la commune de Luisetaines ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la société Totem France à fin d'installation d'un pylône de téléphonie mobile sur un terrain situé lieu-dit Les Bois du Crochet. Par la requête n° 2210399, les requérants demandent l'annulation de cette décision. Par la requête n° 2210371, les consorts E demandent l'annulation de cette décision. 2. Les requêtes n° 2210399 et n° 2210371 présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur la recevabilité de la requête : 3. L'article R. 600-4 du code de l'urbanisme dispose que : " Les requêtes dirigées contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation , du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien par le requérant. () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que les requérants n'ont pas produit les éléments permettant d'établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de leurs biens. Dans ces conditions, les requérants n'établissent pas le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de leurs biens. Par suite, cette fin de non-recevoir doit être accueillie. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions des requérants à fin d'annulation de la décision du 18 juillet 2022 doivent être rejetées dans les requêtes n° 2210399 et n° 2210371. En ce qui concerne les frais liés à l'instance : 6. Il y a lieu de mettre à la charge solidaire des requérants le versement de la somme de 1 500 euros à verser à la société Totem France au titre de ces dispositions dans le cadre de l'instance n° 2210399. 7. Il y a lieu de mettre à la charge solidaire des requérants le versement de la somme de 1 500 euros à verser à la société Totem France au titre de ces dispositions dans le cadre de l'instance n° 2210371. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes n° 2210399 et n° 2210371 sont rejetées. Article 2 : M. E, M. J, M. D, M. R, Mme F, Mme H, M. et Mme E et Mme P verseront solidairement la somme de 1 500 euros à la société Totem France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans le cadre de l'instance n° 2210399. Article 3 : Les consorts E verseront solidairement la somme de 1 500 euros à la société Totem France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans le cadre de l'instance n° 2210371. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. N E, désigné représentant unique pour les requérants dans l'instance n° 2210399, à M. I E, à M. L E, à la société Totem France et à la commune de Luisetaines. Délibéré après l'audience du 21 mars 2025, à laquelle siégeaient : Mme Mullié, présidente, Mme Dutour, conseillère, M. Tom Collen-Renaux, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2025. La rapporteure, L. DUTOURLa présidente, N. MULLIE La greffière, V. GUILLEMARD La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière Nos 2210399
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 11 avril 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2210399_20250411
Données disponibles
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