TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 5 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2309203_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Citeau, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 21 juin 2023 par lequel le maire de Bouc-Bel-Air a opposé une décision de refus à la demande de permis de construire n° PC 013 015 23 00014 en vue de l'édification d'une maison individuelle sur un terrain sis 298 chemin de Sauvecanne sur le territoire de la commune, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au maire de Bouc-Bel-Air de délivrer le permis de construire sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Bouc-Bel-air la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, d'une part, le projet vise à l'édification de sa résidence principale et qu'il ne peut faire face aux charges d'un loyer dans le secteur privé compte tenu de sa situation financière, ni se voir attribuer un logement social faute d'y être prioritaire, et que, d'autre part, la décision attaquée aggrave ses difficultés financières en lui faisant perdre le bénéfice des frais déjà engagés pour ce projet et en augmentant le coût de réalisation des travaux du fait du retard qu'elle engendre ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige dès lors qu'il n'est pas démontré que son signataire était bien compétent pour l'adopter, et que les motifs qui le fondent manquent en fait. Vu : - la décision dont la suspension est demandée et la requête n°2309039 à fin d'annulation de cette décision ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence de nature à justifier que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en tenant compte, s'agissant des décisions portant refus de permis de construire, des conséquences qui seraient susceptibles de résulter, pour les divers intérêts en présence, de la délivrance d'un permis de construire provisoire à l'issue d'un réexamen de la demande ordonné par le juge des référés. 3. M. B soutient que le projet vise à l'édification de sa résidence principale et qu'il serait devenu urgent de procéder à celle-ci, ne pouvant faire face aux charges d'un loyer dans le secteur privé, compte tenu de sa situation financière, ni se voir attribuer un logement social faute d'y être prioritaire. Toutefois, d'abord, la commune lui a déjà opposé de multiples décisions de refus ayant un objet semblable, par arrêtés en date du 19 juin 2015, du 20 décembre 2017 et du 20 février 2019, qui n'ont pas fait l'objet de recours contentieux, et dont la légalité n'a donc jamais été remise en cause, qui portent au demeurant sur des projets qui n'ont fait l'objet que de changements de caractère très limité. Le requérant n'explique pas en quoi sa situation se serait dégradée à un point tel qu'elle serait devenue urgente depuis sa première demande de permis de construire formée le 23 décembre 2014. Ensuite, il existe une contradiction entre les difficultés financières sérieuses alléguées et la possibilité, dans ce cas, de financer une construction nouvelle. Enfin, si l'intéressé ajoute que la décision attaquée aggraverait ses difficultés financières en lui faisant perdre le bénéfice des frais déjà engagés pour ce projet, il ne produit, au soutien de ses allégations, que deux factures dont le montant total, s'élevant à 1 850 euros, représentant, en toute hypothèse, une part très réduite du coût total de l'opération. Il s'ensuit que M. B n'établit pas que l'arrêté litigieux porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation. 4. Ainsi, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, la condition d'urgence requise par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. Dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins de suspension présentées par M. B. Doivent être également rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de la requête aux fins d'injonction. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à la commune de Bouc-Bel-Air Fait à Marseille, le 5 octobre 2023. Le président, signé F. SALVAGE La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour la greffière en chef, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 5 octobre 2023
Référence
ORTA_2309203_20231005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel