TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 19 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2309227_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au Tribunal d'annuler la décision du 4 septembre 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a confirmé qu'il existe une situation d'intérêt de vie en communauté avec son conjoint depuis 2015. Elle soutient que sa communauté de vie avec M. C ne date que de 2022, et que celui-ci n'est pas le père de son dernier enfant né en 2021. Par un courrier du 3 octobre 2023, le Tribunal a invité Mme B à motiver sa requête dans le délai de quinze jours à l'aide du formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ". 2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative relatif à l'instruction des contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 3. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire () ". Aux termes de l'article L. 262-9 du même code : " () Est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui notamment ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges. () ". Aux termes de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. () ". Aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. () ". 4. Il résulte des dispositions précitées que, pour bénéficier du revenu de solidarité active, le foyer s'entend du demandeur, ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin et des enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge qui remplissent les conditions précisées respectivement par les articles R. 262-3 du code de l'action sociale et des familles et R. 842-3 du code de la sécurité sociale. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d'indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges. 5. A l'appui de la décision en litige, la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône relève, qu'à la suite d'un contrôle effectué par la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône, le contrôleur assermenté a constaté l'existence d'une situation d'intérêt de vie en communauté entre Madame B et M. C au vu notamment de la continuité du lien affectif, d'une adresse commune et de la mise en commun des ressources et des charges depuis janvier 2015. En outre, lors de l'entretien de contrôle, la requérante et son conjoint ont reconnu, tous deux, une situation de vie commune depuis 2015. Par ailleurs la circonstance, que la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône ait considéré que M. C était le père du quatrième enfant de la requérante né en 2021, n'est pas contesté. Par ailleurs à la demande de régularisation du 3 octobre 2023 qui lui a été adressée, Mme B, qui n'a pas retourné le formulaire réceptionné le 6 octobre 2023, n'apporte, au soutien de ses allégations contestant toute communauté de vie avec M. C, aucune pièce ni aucun élément circonstancié de nature à remettre en cause sérieusement le faisceau d'indices concordants réuni par la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Par suite, l'argumentation présentée par Mme B, doit être regardée comme n'étant manifestement pas assortie des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Marseille le 19 décembre 2023. La président de la 9ème chambre, Signé G. Fédi La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, N°2309227
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
ORTA_2309227_20231219
Données disponibles
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