TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 6 février 2024
- ECLI
- ORTA_2309294_20240206
- Date
- 6 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n°2207346 du 3 février 2023, prise en application des dispositions de l'article 4 de l'ordonnance n°2020-1402 du 18 novembre 2020, le tribunal a prononcé une astreinte de 30 euros par jour de retard à l'encontre de l'Etat (préfet de Yvelines), destinée au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, en application de l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation, s'il ne justifiait pas avoir, avant le 17 avril 2023, exécuté l'injonction qui lui est faite par cette ordonnance de se conformer à la décision de la commission de médiation du 23 septembre 2021 concernant Mme A B. Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2023, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à liquider l'astreinte prononcée par cette ordonnance. Il soutient que Mme A B a refusé une réorientation ou le principe de l'hébergement. La requête a été communiquée à Mme B, qui n'a pas produit d'observations. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - l'ordonnance n°2207346 du 3 février 2023 du tribunal administratif de Versailles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Gosselin en application de l'article R. 778-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes, d'une part, de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de l'ordonnance de liquidation définitive ". 2. Aux termes, d'autre part, de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ". 3. Lorsque le demandeur a refusé un logement qui lui avait été proposé à la suite de la décision de la commission de médiation, la juridiction ne peut adresser une injonction à l'administration, ni, à plus fort raison, liquider une astreinte que si l'offre ainsi rejetée n'était pas adaptée aux besoins et capacités de l'intéressé tels que définis par la commission ou si, bien que cette offre fût adaptée, le demandeur a fait état d'un motif impérieux de nature à justifier son refus. 4. Par décision du 23 septembre 2021, la commission de médiation des Yvelines a désigné Mme B comme prioritaire et devant être hébergée d'urgence. Par un jugement n°2207346 du 3 février 2023, statuant sur la requête de Mme B, le tribunal administratif de Versailles a enjoint au préfet des Yvelines d'assurer l'hébergement de l'intéressée, sous astreinte. Si le préfet des Yvelines fait valoir que Mme B a refusé la réorientation de sa demande vers le droit à l'hébergement opposable, et produit à l'appui de ses allégations un courrier, non daté, du service intégré de l'accueil et de l'orientation (SIAO) des Yvelines, il n'a pas produit, malgré la demande de pièces adressée par le greffe du tribunal le 17 novembre 2023, le document signé par la requérante et motivé, refusant la proposition d'hébergement qui lui a été faite. Par suite, et dès lors qu'il n'est pas établi que Mme B a refusé un logement qui lui avait été proposé, les conclusions du préfet des Yvelines à fin de non-lieu à liquider l'astreinte prononcée par l'ordonnance n° 2207346 du 3 février 2023 doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête du préfet des Yvelines est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, au préfet des Yvelines et à Mme B. Fait à Versailles, le 6 février 2024. Le magistrat désigné, Signé C. Gosselin La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2309294
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 6 février 2024
Référence
ORTA_2309294_20240206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel