TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 6 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2309295_20231106
- Date
- 6 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2023, M. A B, représenté par la SCP Themis avocats et associés (Me Ciaudo), demande au juge des référés : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner la suspension, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de l'exécution de la décision du 1er septembre 2023 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Bourg-en Bresse a ordonné son placement à l'isolement ; 3°) d'enjoindre au directeur du centre pénitentiaire de Bourg-en Bresse de prononcer la levée de son placement à l'isolement dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que, dans le cadre d'un référé suspension, l'urgence est présumée, une telle décision portant par principe une atteinte grave et immédiate à la situation de la personne détenue ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors qu'elle est signée par une autorité incompétente ; elle méconnaît le principe du respect des droits de la défense et les dispositions combinées de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration et du premier alinéa de l'article R. 213-21 du code pénitentiaire, dès lors qu'il n'a pas bénéficié de l'assistance d'un avocat alors qu'il en avait fait la demande ; la décision contestée est fondée sur des faits dont la matérialité n'est pas établie ; elle est entachée d'erreur d'appréciation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 2 novembre 2023 sous le n° 2309294 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code pénitentiaire ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Aucun des moyens invoqués par M. B à l'encontre de la décision du 1er septembre 2023 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Bourg-en Bresse a ordonné son placement à l'isolement n'est manifestement de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions aux fins de suspension de la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'admission, à titre provisoire, de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle, celles à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige doivent également être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Lyon le 6 novembre 2023. La juge des référés, V. VACCARO-PLANCHET La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 6 novembre 2023
Référence
ORTA_2309295_20231106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel