TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 21 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2309350_20231121
- Date
- 21 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2023, Mme A B, représenté par Me Houam, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner au préfet du Nord, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de :
- lui donner accès à son compte sur la plateforme Administration Numérique pour les Etrangers en France (ANEF) ;
- lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans le délai de soixante-douze heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que l'impossibilité pour elle de se connecter à son compte ANEF l'empêche de transmettre les pièces réclamées par la préfecture et nécessaires au renouvellement de son titre de séjour, la plaçant dans une situation d'irrégularité telle qu'elle risque de faire l'objet d'une mesure d'éloignement et d'une exclusion de son université ;
- les mesures sollicitées ne font obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la demande de titre de séjour de la requérante a été clôturée par une décision du 25 juin 2023 au motif qu'elle n'avait pas transmis les pièces complémentaires nécessaires au traitement de son dossier dans les délais ;
- la production par la requérante de pièces complémentaires le 1er juillet 2023 suppose que celle-ci disposait d'un accès effectif à son compte ANEF entre le 25 mai 2023 et cette date, de sorte que l'intéressée s'est elle-même placée dans la situation d'urgence qu'elle invoque ;
- les mesures sollicitées sont dénuées d'utilité, dès lors qu'en raison de la clôture de son dossier, la requérante ne dispose plus de demande de titre de séjour enregistrée dans les services de la préfecture et qu'en tout état de cause, celle-ci doit se rapprocher d'un point d'accueil numérique pour débloquer sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante marocaine née le 11 février 2001, déclare résider en France depuis le 27 août 2019. Elle a été munie d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", valable du 16 mai 2022 au 30 septembre 2022, dont elle a sollicité le renouvellement par une demande déposée le 18 mai 2023 auprès des services préfectoraux du Nord. Elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet du Nord de lui délivrer un accès à son compte ANEF ainsi qu'un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celles refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. Aux termes de l'article L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La détention d'un document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour () autorise la présence de l'étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. () ". Aux termes de l'article R. 431-12 de ce code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise () ". Il résulte de ces dispositions que le récépissé attestant d'une demande de délivrance d'un titre de séjour est un document provisoire délivré le temps de l'instruction de cette demande.
4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 25 juin 2023, le préfet du Nord a informé Mme B de la clôture de sa demande, au motif qu'elle n'avait pas transmis les pièces complémentaires nécessaires au traitement de son dossier dans les délais. Dès lors, en l'absence de péril grave avéré, le juge des référés ne saurait, sans faire obstacle à l'exécution de cette décision de clôture de demande de titre de séjour, faire droit aux conclusions de Mme B tendant à ce que le préfet du Nord, d'une part, lui donne un accès à son compte sur la plateforme Administration Numérique pour les Étrangers en France (ANEF) en vue de compléter sa demande, et, d'autre part, lui délivre un récépissé de cette demande. Les conclusions susvisées sont ainsi manifestement mal fondées.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête, y compris celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Une copie sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 21 novembre 2023.
Le juge des référés,
signé
J. ROBBE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2309350Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 novembre 2023
Référence
ORTA_2309350_20231121
Données disponibles
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