TA777ème chambre7ème chambreCitée 1×
TA77 · 7ème chambre — 7 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2309350_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 septembre 2023 M. C A, représenté par Me Mohamed, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions du 25 janvier 2023 par lesquelles la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros pour l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de la justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est illégale dès lors que l'avis du collège de médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ne lui a pas été communiqué ;
- le médicament " somatuline " nécessaire au traitement de M. A n'est pas autorisé ni commercialisé en Egypte ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire méconnait l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'exécution de la mesure d'éloignement entrainerait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2023 la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la requête est irrecevable et que les moyens invoqués sont infondés.
La demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A a été déclarée caduque par une décision du 19 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Après avoir entendu le rapport de M. Combier au cours de l'audience publique.
Les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant égyptien, est entré en France le 1er janvier 2010 sous couvert d'un visa de type D italien d'une durée d'un an. Par une demande du 21 janvier 2021, M. A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 nouveau du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 25 janvier 2023. Il demande l'annulation de cet arrêté.
S'agissant du refus de séjour :
2. En premier lieu, aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe n'impose à l'autorité administrative de communiquer l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) tout comme le rapport médical sur lequel s'est fondé ce collège des médecins. Au demeurant, la préfète du Val-de-Marne a, dans le cadre de la présente instance, communiqué l'avis du collège de médecins de l'OFII du 10 mai 2021 ainsi que le bordereau de transmission de cet avis à ses services. Par suite, le moyen tiré du défaut de transmission de cet avis de l'OFII doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". Les conditions d'application de ces dispositions ont été définies aux articles R. 425-11 à R. 425-13 du même code et précisées par l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte-tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
5. Pour refuser de délivrer à M. A un titre de séjour et l'obliger à quitter le territoire, la préfète du Val-de-Marne a estimé, ainsi que l'avait fait le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) dans son avis du 10 mai 2021, que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pouvait y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine. Pour contester l'appréciation portée par la préfète, M. A, se borne à soutenir que le médicament " somatuline " n'est pas autorisé ni commercialisé en Egypte, et qu'ainsi il ne pourrait bénéficier d'une prise en charge adaptée dans son pays d'origine. S'il se prévaut de plusieurs échanges entre une pharmacienne française et un pharmacien égyptien en date du 7 septembre 2022, il ne produit pas ces échanges et ne produit aucune autre pièce susceptible d'établir l'absence de disponibilité de ce médicament en Egypte. Au surplus il ne démontre ni même n'allègue qu'un médicament générique correspondant serait également indisponible. Dans ces conditions M. A n'est pas fondé à soutenir que la préfète du Val-de-Marne aurait méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni qu'elle aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.
S'agissant de la décision d'éloignement :
6. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version alors en vigueur : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. " Aux termes de l'article L. 611-1 du même code ; " Pour constater l'état de santé de l'étranger mentionné au 9° de l'article L. 611-3, l'autorité administrative tient compte d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. " Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage d'éloigner un ressortissant étranger du territoire national, de vérifier que cette décision ne peut avoir de conséquences exceptionnelles sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait une éventuelle interruption des traitements suivis en France.
7. M. A soutient que l'exécution de la mesure d'éloignement le contraindrait à interrompre brutalement un suivi médical en cours imposé par son état de santé, dont il ne peut bénéficier qu'en France, et qu'ainsi le défaut de traitement entraînerait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 et alors qu'il ne fait valoir aucun autre argument, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la préfète du Val-de-Marne aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ni qu'elle aurait méconnu les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. A n'est pas fondé, à demander l'annulation de l'arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 25 janvier 2023.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
9. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions de la requête aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse au conseil de M. A la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 22 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Gougot, présidente,
M. Duhamel, premier conseiller,
M. Combier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024.
Le rapporteur,
D. COMBIER
La présidente,
I. GOUGOT
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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TA5921 novembre 2023
ORTA_2309350_20231121TA694 janvier 2024
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DTA_2309350_20241107
CAA7517 octobre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 7 novembre 2024
- Citations reçues
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Référence
DTA_2309350_20241107
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