TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 26 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2309434_20260126
- Date
- 26 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 octobre 2023 et le 10 juillet 2024, Mme B... A..., représentée par Me Ciaudo, demande au tribunal : 1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision implicite par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Lille-Sequedin a rejeté sa demande de communication de documents administratifs ; 2°) d’enjoindre au directeur du centre pénitentiaire de lui communiquer ces documents dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Ciaudo, son avocat, de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 5 juillet 2024 et le 30 octobre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut dans le dernier état de ses écritures à ce qu’il n’y ait lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête et au rejet du surplus. Mme A... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de (…) formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 (…) ». 2. Le garde des sceaux, ministre de la justice a produit la décision sollicitée par la requérante en annexe de son mémoire en défense. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte présentées par Mme A... sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer. 3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme A... au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte présentées par Mme A.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Lille, le 26 janvier 2026 Le président de la 7ème chambre, Signé D. Terme La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 26 janvier 2026
Référence
ORTA_2309434_20260126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel